Cass. crim., 8 novembre 2023, n° 23-81.647
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-81.647
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01298 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 nov. 2023, n° 23-81.647, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [R] [Y]
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par MM. [M] [G], [E] [C] et [V] [K]
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la cassation aura effet à l'égard de M. [R] [Y] ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-81.647
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01298
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/654b360356298f831838797b.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 612-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° X 23-81.647 F-D
2N° 01298
3GM
48 NOVEMBRE 2023
5DECHEANCE
6CASSATION
7M. BONNAL président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 8 NOVEMBRE 2023
14MM. [M] [G], [E] [C], [V] [K] et [R] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre les deux premiers des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, contre le troisième du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, et contre le dernier du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, et association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure.
15Par ordonnance du 30 mai 2023, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a joint les pourvois, et prescrit leur examen immédiat.
16Un mémoire pour MM. [G], [K] et [C], a été produit.
17Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [M] [G], [E] [C], [V] [K], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
212. M. [R] [Y] a été mis en examen le 16 décembre 2021 et MM. [M] [G], [E] [C] et [V] [K] le 15 septembre 2022 des chefs susvisés.
223. Les 16 juin et 28 octobre 2022, MM. [Y], [G] et [K] ont déposé des requêtes en nullité au greffe de la chambre de l'instruction devant laquelle M. [C] a fait déposer un mémoire.
23Déchéance du pourvoi de M. [Y]
244. M. [Y] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
25Examen des moyens
26Sur le premier moyen
27Enoncé du moyen
285. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par les personnes mises en examen, alors :
29« 1°/ que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que si, après que l'avocat général a pris la parole, Me de Petiville a eu la parole en dernier, cet avocat ne représentait que deux des mis en examen, demandeurs à la nullité et représentés à l'audience ; MM. Gomis et Negrutiu, avocats de M. [C], et présents à l'audience, n'ont été entendus qu'avant les réquisitions du ministère Public et n'ont pas eu la parole en dernier. Il en résulte que la règle énoncée ci dessus n'a pas été respectée, et que l'arrêt a été rendu en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale ;
302°/ qu'en toute hypothèse, la mention de l'arrêt, selon laquelle les avocats des quatre mis en examen auraient eu la parole en dernier, étant imprécise et en contradiction avec les mentions de la page 4 de l'arrêt, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de cette formalité substantielle ; l'arrêt a été rendu en violation des textes et principes précités. »
31Réponse de la Cour
32Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
336. Il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
347. Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport du conseiller, les quatre avocats représentant les quatre personnes mises en examen, puis le ministère public, en ses réquisitions, avant qu'un seul des avocats présents, représentant deux des personnes mises en examen, n'ait à nouveau la parole.
358. En l'état de ces mentions, dont il ressort que trois avocats présents à la barre, représentant deux personnes mises en examen, n'ont pas eu la parole les derniers, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
369. La cassation est par conséquent encourue.
37Portée et conséquence de la cassation
3810. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [Y], qui a été déchu de son pourvoi.
39PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
40Sur le pourvoi formé par M. [R] [Y]
41CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
42Sur les pourvois formés par MM. [M] [G], [E] [C] et [V] [K]
43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
44RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
45DIT que la cassation aura effet à l'égard de M. [R] [Y] ;
46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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