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Instruction : Cass. crim., 8 octobre 1984, n° 84-93.572

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1984, 84-93.572, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Instruction
  • Détention provisoire
  • Décision de mise en détention provisoire
  • Article 135-1 du Code de procédure pénale
  • Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention
  • Renonciation ambiguë à l'assistance d'un conseil
  • Pouvoir d'appréciation de la Chambre d'accusation
  • Conventions diplomatiques
  • Traités ou conventions particuliers
  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  • Article 5 paragraphe 4
  • Violation (non)
  • Code de procédure pénale, article 135-1
  • Code de procédure pénale, article 802
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-93.572
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 288
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1984, n° 84-93.572, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Détention provisoire ; Décision de mise en détention provisoire ; Article 135-1 du Code de procédure pénale ; Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention ; Renonciation ambiguë à l'assistance d'un conseil ; Pouvoir d'appréciation de la Chambre d'accusation ; Conventions diplomatiques ; Traités ou conventions particuliers ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Article 5 paragraphe 4 ; Violation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 288

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-93.572

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-03-08, Bulletin criminel 1984 n° 97 p. 239. (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-08-18, Bulletin criminel 1984 n° 271 p. 716.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063123.

Titrage officiel

1) INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Article 135-1 du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation ambiguë à l'assistance d'un conseil - Pouvoir d'appréciation de la Chambre d'accusation.

2) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Traités ou conventions particuliers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 5 paragraphe 4 - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Article 135-1 du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation ambiguë à l'assistance d'un conseil - Violation (non).

Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Article 135-1 du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil hors de son placement en détention - Renonciation ambiguë à l'assistance d'un conseil - Pouvoir d'appréciation de la Chambre d'accusation. | * DROITS DE LA DEFENSE - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Article 135-1 du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation ambiguë à l'assistance d'un conseil - Article 802 du Code de procédure pénale - Application (non).

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Si la méconnaissance des formalités prévues par l'article 135-1 du Code de procédure pénale est de nature à entraîner la caducité du mandat de dépôt délivré lorsque l'inculpé n'a pas renoncé au bénéfice de ce texte, et si les dispositions de l'article 802 sont sans application en la matière, il appartient toutefois à la Chambre d'accusation d'apprécier, au regard des circonstances de l'espèce, l'absence ou l'existence d'une telle renonciation, laquelle n'est en rien contraire à la lettre ni à l'esprit des garanties résultant de l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-03-08, Bulletin criminel 1984 n° 97 p. 239. (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-08-18, Bulletin criminel 1984 n° 271 p. 716.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... JEAN,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 12 JUILLET 1984, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC TORTURES OU ACTES DE BARBARIE, VOLS QUALIFIES, TENTATIVES DE VOLS QUALIFIES, ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET VOLS, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5-4 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ET 1ER DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME DU 26 AOUT 1789, 135-1, 201 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE ;

7" AUX MOTIFS QUE LE DEFAUT D'INTERROGATOIRE DU DEMANDEUR DANS LES CINQ JOURS DE SON INCARCERATION NE LUI A EN REALITE CAUSE AUCUN PREJUDICE REEL ;

8QUE DES LORS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE TOUT AUTANT QUE LA RENONCIATION TACITE DE L'INCULPE A SE PREVALOIR DE L'IRREGULARITE REPROCHEE, EMPECHE SON ARGUMENTATION DE PROSPERER ;

9" ALORS QUE LES TRAITES AYANT UNE VALEUR SUPERIEURE A LA LOI INTERNE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A CONSTATE L'ILLEGALITE DE LA DETENTION NE POUVAIT FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 802 POUR REJETER LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE, DES LORS QUE L'ARTICLE 5-4 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ENONCE QUE " LE JUGE ORDONNE LA LIBERATION SI LA DETENTION EST ILLEGALE " ;

10" ALORS, AU SURPLUS, QU'AUX TERMES DU MEME ARTICLE, TOUTE PERSONNE PRIVEE DE SA LIBERTE PAR ARRESTATION OU DETENTION A LE DROIT D'INTRODUIRE UN RECOURS DEVANT UN TRIBUNAL AFIN QU'IL STATUE A BREF DELAI SUR LA LEGALITE DE SA DETENTION " ;

11QUE CETTE GARANTIE FONDAMENTALE ACCORDEE PAR UN TRAITE INTERNATIONAL RATIFIE PAR LA FRANCE, A TOUTE PERSONNE PRIVEE DE SA LIBERTE, N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUNE RENONCIATION ;

12" ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE LA SEULE ILLEGALITE DE LA DETENTION SUFFIT EN SOI A CARACTERISER LE PREJUDICE SUBI PAR L'INCULPE QUI EST DE CE FAIT DETENU ARBITRAIREMENT ET PRIVE DE SA LIBERTE HORS DES CAS PREVUS PAR LA LOI ;

13QUE DES LORS ELLE EXCLUT NECESSAIREMENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 802 ;

14" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION D'ANGERS, QUI A INCULPE JEAN X... ET L'A PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT CRIMINEL LE 20 DECEMBRE 1980, NE L'A PAS FAIT COMPARAITRE A NOUVEAU DEVANT LUI DANS UN DELAI DE CINQ JOURS, AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 135-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'INTERESSE AYANT REFUSE L'ASSISTANCE IMMEDIATE D'UN CONSEIL QUE LUI PROPOSAIT LE MAGISTRAT ET AYANT DECLARE QU'IL PREFERAIT, AU PREALABLE, SE METTRE EN RAPPORT AVEC L'AVOCAT QU'IL CHOISIRAIT POUR ASSURER SA DEFENSE AU FOND ;

15QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION CONSTATE, EN OUTRE, QUE L'INCULPE N'A CONTESTE LA REGULARITE DE SA DETENTION NI LE 5 JANVIER 1981, LORS DE SON PREMIER INTERROGATOIRE EN PRESENCE DE SON CONSEIL, NI A L'OCCASION D'AUCUNE DES DIX DEMANDES DE MISE EN LIBERTE QU'IL A DEPOSEES OU SOUTENUES, SOIT DEVANT LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, SOIT DEVANT LES CHAMBRES D'ACCUSATION DES COURS D'APPEL D'ANGERS OU DE RENNES, SUCCESSIVEMENT SAISIES DE LA PROCEDURE ;

16QU'IL N'A PAS NON PLUS INVOQUE CE MOYEN DEVANT LA COUR DE CASSATION, LORS DU POURVOI FORME PAR LUI CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, DU 16 JUIN 1982, QUI ORDONNAIT SA MISE EN ACCUSATION ET SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES DE MAINE-ET-LOIRE POUR Y ETRE JUGE, MAIS DONT L'ANNULATION A ETE PRONONCEE LE 3 SEPTEMBRE 1983 ;

17QU'AINSI, SELON LES JUGES, IL SE DEDUIT DE L'ATTITUDE ULTERIEURE DE L'INCULPE QUE SA DECLARATION, TELLE QU'ENREGISTREE LE 20 DECEMBRE 1980, LORS DE LA DELIVRANCE DU MANDAT DE DEPOT, IMPLIQUAIT DES CETTE DATE RENONCIATION DE SA PART A L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 135-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

18ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SOUS RESERVE DE MOTIFS SURABONDANTS CONCERNANT L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DONT L'APPLICATION NE PEUT ETRE RETENUE, ET EN REFUSANT DE DECLARER ILLEGALE LA DETENTION DU DEMANDEUR A COMPTER DU 26 DECEMBRE 1980, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DONNE, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

19QU'EN EFFET, SI LA MECONNAISSANCE DES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 135-1 SUSVISE EST DE NATURE A ENTRAINER LA CADUCITE DU MANDAT DE DEPOT DELIVRE LORSQUE L'INCULPE N'A PAS RENONCE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE, IL APPARTIENT A LA JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE D'APPRECIER, AU REGARD DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, L'ABSENCE OU L'EXISTENCE D'UNE TELLE RENONCIATION, LAQUELLE N'EST EN RIEN CONTRAIRE A LA LETTRE NI A L'ESPRIT DES GARANTIES RESULTANT DE L'ARTICLE 5-4 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES QU'INVOQUE EGALEMENT LE MOYEN ;

20QUE, DES LORS, CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

21ET ATTENDU QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE METTENT LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE REFUS DE MISE EN LIBERTE DU DEMANDEUR A ETE DECIDE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 144 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

22QUE, PAR AILLEURS, LEDIT ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

23REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-93.572
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 288
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1984, n° 84-93.572, publié au Bulletin

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