Chambre d'accusation : Cass. crim., 9 octobre 1984, n° 84-93.516
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1984, 84-93.516, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Application des articles 144, 145 et 148 du code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-93.516
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 291
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 oct. 1984, n° 84-93.516, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Application des articles 144, 145 et 148 du code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourent la cassation des arrêts de la Chambre d'accusation qui se bornent soit à adapter les motifs d'une ordonnance du juge d'instruction qui reproduit seulement les termes généraux de l'article 144 du code de procédure pénale sans se référer aux éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du même code (1er arrêt) soit à se référer à un arrêt précédemment rendu en matière de détention provisoire (2e arrêt) (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CAEN EN DATE DU 12 JUILLET 1984 ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 291
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-93.516
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
ARRETS GROUPES : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-10-09, (cassation), n° 84-93.516, Tateossian. A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-09-30, Bulletin criminel 1976 n° 275 p. 709 (cassation) et l'arrêt cité. (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-11-23, Bulletin criminel 1977 n° 364 p. 926 (cassation) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063296.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du code de procédure pénale.
Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du code de procédure pénale.
Sommaire officiel
Encourent la cassation des arrêts de la Chambre d'accusation qui se bornent soit à adapter les motifs d'une ordonnance du juge d'instruction qui reproduit seulement les termes généraux de l'article 144 du code de procédure pénale sans se référer aux éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du même code (1er arrêt) soit à se référer à un arrêt précédemment rendu en matière de détention provisoire (2e arrêt) (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 135-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
ARRETS GROUPES : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-10-09, (cassation), n° 84-93.516, Tateossian. A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-09-30, Bulletin criminel 1976 n° 275 p. 709 (cassation) et l'arrêt cité. (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-11-23, Bulletin criminel 1977 n° 364 p. 926 (cassation) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... YVON,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CAEN EN DATE DU 12 JUILLET 1984 QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET COMPLICITE DUDIT DELIT, ACHATS SANS FACTURE, A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ET A DECLARE SA DETENTION REGULIERE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;
6MAIS SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 201, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
7" EN CE QUE LES ARRETS ATTAQUES ONT REJETE LES DEMANDES DE MISE EN LIBERTE DES INCULPES,
8" AUX MOTIFS QUE LES MOTIFS RETENUS PAR AILLEURS DANS L'ORDONNANCE POUR REJETER LA DEMANDE SONT PERTINENTS AU REGARD DES ELEMENTS DE L'ESPECE,
9" ALORS QUE LADITE ORDONNANCE EST UN FORMULAIRE PRE-IMPRIME COMPORTANT L'ENUMERATION DES CAS VISES PAR L'ARTICLE 144 DONT LE MAGISTRAT S'EST BORNE A BIFFER CERTAINS D'ENTRE EUX AVANT DE LA SIGNER ;
10QUE, DES LORS, EN PRETENDANT ADOPTER LES " MOTIFS " DE CETTE ORDONNANCE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
11VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 148 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
12ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 144, 145 ET 148 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA DECISION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU MEME CODE ;
13QUE CES DISPOSITIONS SONT SUBSTANTIELLES ;
14ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, LES JUGES D'APPEL SE BORNENT A ENONCER QUE LES MOTIFS RETENUS PAR CELLE-CI POUR REJETER LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE SONT PERTINENTS AU REGARD DES ELEMENTS DE L'ESPECE ;
15MAIS ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, APRES AVOIR EXAMINE LA VALIDITE DE LA DETENTION EN FONCTION DE L'ARTICLE 135-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A SIMPLEMENT ENONCE QUE LES MOTIFS DE SON ORDONNANCE DE MISE EN DETENTION PROVISOIRE CONSERVAIENT LEUR VALEUR ET A REPRODUIT LES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 144 DU MEME CODE SANS SE REFERER AUX ELEMENTS DE L'ESPECE ;
16QUE L'ARRET ATTAQUE, EN ADOPTANT CES MOTIFS, N'A PAS SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 145 DUDIT CODE ;
17D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
18PAR CES MOTIFS ;
19CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CAEN EN DATE DU 12 JUILLET 1984 ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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