Douanes : Cass. crim., 8 octobre 1990, n° 90-80.586
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1990, 90-80.586, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Procédure
- Action des Douanes
- Décès du prévenu en cause d'appel
- Action contre la succession du défunt
- Code des douanes, article 344
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.586
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 334 p. 842
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 oct. 1990, n° 90-80.586, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Procédure ; Action des Douanes ; Décès du prévenu en cause d'appel ; Action contre la succession du défunt
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière douanière, le décès du prévenu en cours d'instance entraîne l'extinction de l'action publique et de l'action fiscale exercée contre celui-ci, mais ouvre à l'administration des Douanes l'exercice, devant le tribunal d'instance compétent, contre la succession du défunt, de l'action spécifique prévue par l'article 344 du Code des douanes (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 344
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 4
- Code des douanes, article 459
- Code de procédure pénale, article 6
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 334 p. 842
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.586
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-11-12 , Bulletin criminel 1984, n° 341, p. 900 (non-lieu à statuer).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067652.
Titrage officiel
DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Décès du prévenu en cause d'appel - Action contre la succession du défunt
Sommaire officiel
En matière douanière, le décès du prévenu en cours d'instance entraîne l'extinction de l'action publique et de l'action fiscale exercée contre celui-ci, mais ouvre à l'administration des Douanes l'exercice, devant le tribunal d'instance compétent, contre la succession du défunt, de l'action spécifique prévue par l'article 344 du Code des douanes (1).
Textes cités
- Code des douanes, article 344
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 4
- Code des douanes, article 459
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-11-12 , Bulletin criminel 1984, n° 341, p. 900 (non-lieu à statuer).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- l'administration des Douanes,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 20 octobre 1989, qui, dans les poursuites exercées du chef d'infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger contre X... Baptiste et X... Jean-Laurent, a déclaré l'action publique et l'action pour l'application des pénalités douanières éteintes, à l'égard du premier en raison de son décès, et a relaxé le second des fins de la poursuite.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 344, 382.4, 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action douanière éteinte à l'égard de Baptiste X... ;
8" aux motifs qu'il résulte des énonciations d'un acte de décès produit par le conseil du prévenu que Baptiste X... est décédé le 10 novembre 1988 à Phoenix (Arizona), Etats-Unis d'Amérique du Nord, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action pour l'application de la peine est éteinte par la mort du prévenu, l'extinction de cette action ayant pour effet d'éteindre également l'action pour l'application des pénalités douanières ;
9" alors que le décès d'un prévenu condamné en première instance pour infractions cambiaires n'éteint pas l'action fiscale, l'administration des Douanes étant habilitée à exercer devant le tribunal d'instance compétent et contre la succession du prévenu les droits fondés sur l'application de l'article 344 du Code des douanes ; qu'en l'espèce, Baptiste X... avait été condamné en première instance du chef d'infractions cambiaires et est décédé au cours de l'instance d'appel ; qu'en déclarant l'action fiscale éteinte, la cour d'appel a violé l'article 344 du Code des douanes " ;
10Attendu qu'en déclarant éteinte à l'égard de Baptiste X..., poursuivi pour infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, l'action pour l'application des pénalités douanières en raison du décès du prévenu survenu en cours d'instance, la cour d'appel n'a méconnu ni le sens ni la portée de l'article 344 du Code des douanes ;
11Qu'en effet si ce texte permet à l'administration des Douanes, en cas de décès du prévenu, d'exercer contre la succession de ce dernier une action tendant à faire prononcer diverses sanctions fiscales qu'il énumère, cette action, qui ressortit à la compétence du tribunal d'instance, est distincte de l'action fiscale exercée par cette Administration devant la juridiction répressive conformément à l'article 343, alinéa 2, du Code susvisé ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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