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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 8 octobre 1990, n° 89-86.916

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1990, 89-86.916, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 8
  • Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
  • Etranger
  • Interdiction définitive du territoire français
  • Infraction pénale sur les stupéfiants
  • Mesure nécessaire
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de la santé publique, article L. 627
  • Code de la santé publique, article L. 630-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.916
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1990, n° 89-86.916, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Etranger ; Interdiction définitive du territoire français ; Infraction pénale sur les stupéfiants ; Mesure nécessaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.916

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542333.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction définitive du territoire français - Infraction pénale sur les stupéfiants - Mesure nécessaire.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Nasser,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1989, qui l'a condamné notamment pour infraction à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur la police des étrangers, à trois ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé son interdiction définitive du territoire français et la confiscation des substances et objets saisis ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 6, 13, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2. 3 du protocole n° 4 à ladite convention, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'interdiction définitive du territoire français ; " alors que, d'une part, l'interdiction définitive du territoire français ne peut être prononcée en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique qu'à l'encontre d'un étranger ; qu'en ne constatant pas dans ses motifs la qualité d'étranger du prévenu, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée ; " alors que, d'autre part, la peine d'interdiction définitive du territoire français ne peut être prononcée par une juridiction nationale qu'autant qu'elle a préalablement constaté la réunion des conditions prévues à l'article 2. 3 du protocole n° 4 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, en ne constatant pas que la mesure qu'elle prenait constituait une mesure nécessaire soit à la sécurité nationale, soit à la sûreté publique, soit au maintien de l'ordre public, soit à la prévention des infractions pénales, soit à la protection de la santé ou de la morale, soit à la protection des droits et libertés d'autrui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article ;

5" alors, enfin, qu'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ne saurait prendre effet automatiquement à l'expiration de la peine principale subie par un prévenu sans un nouvel examen particulier de sa situation au regard des intérêts protégés par l'article 2. 3 du protocole n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu qu'en prononçant l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Nasser Y..., de nationalité algérienne, et dont la d qualité de ressortissant étranger n'était pas contestée, après l'avoir déclaré coupable du délit prévu par l'article L. 627 du Code de la santé publique, les juges n'ont fait qu'user, quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; Que l'article L. 630-1 du Code précité en ce qu'il prévoit la faculté de prononcer l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de tout étranger condamné pour les délits visés à l'article L. 627 du même Code n'est contraire ni aux dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni à celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette mesure d'interdiction est une des restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ainsi qu'en dispose l'article 2 paragraphe 3 du protocole n° 4 de la Convention européenne susvisée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.916
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1990, n° 89-86.916, inédit

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