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Jugements et arrets : Cass. crim., 8 octobre 1997, n° 96-83.052

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1997, 96-83.052, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.052
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1997, n° 96-83.052, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu cité à personne et non comparant ; Excuse ; Excuse non valable ; Appréciation souveraine ; Conditions ; Motifs erronés

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, en date du 18 mars 1996 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AGEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.052

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566508.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Excuse - Excuse non valable - Appréciation souveraine - Conditions - Motifs erronés.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - EGGLIOTELLO Germaine, épouse DUC, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 18 mars 1996, qui, pour non respect sans motif légitime de ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de ses enfants, l'a condamnée à 3 mois et 15 jours d'emprisonnement ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 494 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 593 du même Code ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non avenue l'opposition formée par Germaine Duc et dit que l'arrêt du 21 décembre 1995 la condamnant à 3 mois et 15 jours d'emprisonnement porterait son plein et entier effet ;

8"aux motifs que "bien que régulièrement citée, Germaine Duc n'a pas comparu, ni personne pour elle;

9qu'il résulte cependant des éléments de la cause la preuve qu'elle a eu connaissance de la citation la concernant;

10qu'il sera, en conséquence, statué à son égard par arrêt d'itératif défaut en application de l'article 494 alinéa 1 du Code de procédure pénale;

11que la Cour a reçu à 16 heures 02 le jour de l'audience du 12 février 1996, qui débutait à 14 heures, un télégramme de Germaine Duc sollicitant le report de son affaire "pour raison de grippe";

12que cependant celle-ci, qui n'a comparu devant les premiers juges qu'à la suite d'un mandat d'amener et a pour habitude de ne pas déférer aux convocations des services de gendarmerie, n'a fourni aucun certificat médical à l'appui de sa demande;

13qu'il n'y a donc pas lieur d'ordonner le renvoi de l'affaire" (p. 3) ;

14"alors qu'il résulte des éléments du dossier qu'après avoir sollicité le report de l'audience du 12 février 1996, par lettre arrivée le 8 février précédent à laquelle était jointe un certificat médical, Germaine Duc a, par lettre du 13 mars 1996 arrivée au greffe de la Cour le 15 mars, soit avant le délibéré, produit un certificat médical justifiant son absence pour raisons de santé lors de l'audience du 12 février 1996;

15qu'en l'état de la condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, refuser de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en s'abstenant de tenir compte du certificat médical adressé et reçu avant le délibéré" ;

16Vu lesdits articles, ensemble les articles 410 et 512 du Code de procédure pénale ;

17Attendu que, si les juges apprécient souverainement la valeur d'une excuse qui leur est présentée, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés ;

18Attendu que, pour rejeter l'excuse présentée par la prévenue, l'arrêt attaqué relève que si l'intéressée a, par télégramme reçu en cours d'audience sollicité le renvoi de son affaire pour raison de santé, elle n'a fourni aucun certificat médical à l'appui de sa demande ;

19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que des certificats médicaux étaient joints aux lettres que la prévenue avait adressées à la cour d'appel et qui avaient été versées au dossier le 8 février 1996, pour l'une, et le 15 mars 1996, pour l'autre, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs,

22CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, en date du 18 mars 1996 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AGEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

27Avocat général : M. Dintilhac ;

28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.052
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1997, n° 96-83.052, inédit

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