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Cour d'assises : Cass. crim., 8 octobre 1997, n° 96-86.204

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1997, 96-86.204, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.204
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1997, n° 96-86.204, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Exécution incomplète ; Présence dans la salle d'audience de la mère des victimes parties civiles ; Absence de grief pour l'accusé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.204

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571549.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution incomplète - Présence dans la salle d'audience de la mère des victimes parties civiles - Absence de grief pour l'accusé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, du 25 octobre 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que, après que la Cour ait ordonné que les débats auront lieu à huis-clos, F. L., mère des parties civiles,

9présente dans la salle, a été appelée à la barre par le président pour être entendue ;

10"alors que, lorsque le huis-clos a été ordonné, les personnes étrangères à l'affaire doivent se retirer;

11que l'arrêt ordonnant le huis-clos n'ayant, en l'espèce, pas prévu d'exceptions, dès lors que Françoise Lebert avait été autorisée à rester dans la salle d'audience, les textes susvisés ont été violés" ;

12Attendu que l'exécution incomplète de l'arrêt de huis clos, qui n'affecte pas les droits de la défense, ne saurait être critiquée par le demandeur ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

18Avocat général : M. Dintilhac ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.204
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1997, n° 96-86.204, inédit

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