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(sur les premier et deuxième moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 8 octobre 1997, n° 97-84.087

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1997, 97-84.087, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.087
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1997, n° 97-84.087, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les premier et deuxième moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Pluralité d'avocats ; Avocat premier choisi

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.087

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567008.

Titrage officiel

(sur les premier et deuxième moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Pluralité d'avocats - Avocat premier choisi.

Références de titrage : (sur le troisième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Dépôt préalable du dossier au greffe - Dossier incomplet - Conséquence.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - DORU Eyyup, dit FAROUK, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 20 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme et d'usage d'attestations ou de certificats inexacts ou falsifiés en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, prolongeant la détention provisoire ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 115 et 197 du Code de procédure pénale ;

7Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur les deux avocats successivement désignés par Eyyup Doru, appartenant à deux barreaux différents, seul le premier choisi, Me X..., avocat à Paris, a été avisé de la date du débat contradictoire devant le juge d'instruction puis de la date d'audience devant la chambre d'accusation ;

8Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de convocation de son second avocat, dès lors qu'il n'établit pas avoir fait connaître que les convocations et notifications devaient être adressées à ce dernier ;

9Qu'en effet, à défaut de ce choix, les convocations et notifications sont, aux termes de l'article 115 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, adressées à l'avocat le premier choisi ;

10D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

11Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

12Attendu que le demandeur ne peut se prévaloir d'aucune atteinte aux droits de la défense qui résulterait de l'absence dans le dossier de la procédure déposé au greffe de la chambre d'accusation, du document informant le juge d'instruction du choix d'un second avocat, dès lors que, celui-ci a transmis un mémoire qui a été régulièrement soumis aux juges, que le premier avocat choisi, convoqué conformément aux dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale, a présenté ses observations à l'audience et que le demandeur, assisté d'un interprète, a, été entendu et a eu la parole le dernier ;

13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ;

18Avocat général : M. Dintilhac ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.087
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1997, n° 97-84.087, inédit

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