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Cour d'assises : Cass. crim., 8 septembre 1999, n° 99-80.239

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 septembre 1999, 99-80.239, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.239
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 sept. 1999, n° 99-80.239, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis-clos ; Exécution incomplète ; Absence de grief pour l'accusé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.239

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595173.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis-clos - Exécution incomplète - Absence de grief pour l'accusé.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 11 décembre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que les mentions contradictoires du procès-verbal des débats ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer si les débats se sont déroulés publiquement ou en chambre du conseil ; qu'en effet, après le prononcé d'un arrêt ordonnant le huis clos à la demande de la partie civile, il est mentionné que l'audience a été reprise publiquement le 11 décembre après-midi, puis que l'audience a été rendue publique après la fin des débats ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions dans lesquelles les débats se sont poursuivis" ;

10Attendu que le procès-verbal relate que, lors de l'ouverture des débats, la Cour a ordonné le huis clos à la demande de la partie civile et qu'après le prononcé de cet arrêt, le public s'est retiré et les portes de la salle d'audience ont été closes ; qu'il précise, cependant, qu'à 14 heures, à l'issue d'une suspension d'audience, "les débats ont continué publiquement" puis qu'au terme de ceux-ci, le président a ordonné que les portes du prétoire soient ouvertes et que, l'ouverture des portes ayant eu lieu, l'audience a été rendue publique ;

11Attendu que, si les mentions du procès-verbal ne permettent pas de savoir si les débats se sont déroulés publiquement ou à huis clos entre 14 heures et leur clôture, une telle imprécision ne saurait être cause de cassation dès lors que l'accusé ne peut se faire un grief de ce qu'une partie de l'audience ait pu se dérouler publiquement ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

17Avocat général : M. Géronimi ;

18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.239
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 sept. 1999, n° 99-80.239, inédit

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