Cour d'assises : Cass. crim., 8 septembre 1999, n° 98-86.362
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 septembre 1999, 98-86.362, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Témoin non cité ni dénoncé
- Serment (non)
- Code pénal, article 131-10
- Code pénal, article 131-26
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.362
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 sept. 1999, n° 98-86.362, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Témoin non cité ni dénoncé ; Serment (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annule par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 2285)
- Exercice d'activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7952)
- Conduite malgre suspension judiciaire du permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 7953)
- Conduite de vehicule terrestre a moteur malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7954)
- Detournement de vehicule immobilise par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7955)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.362
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594347.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin non cité ni dénoncé - Serment (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 131-10 · sur ce site
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 17 septembre 1998, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 335 et 378 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 131-10 et 131-26 du Code pénal, défaut de motifs ;
9" en ce que le procès-verbal des débats (p. 10, alinéa 2) relève que le témoin, Y., a déposé sans prestation de serment, sans aucune autre précision, et notamment sans mentionner la cause de l'empêchement qui lui interdisait de prêter serment ;
10" alors que tout témoin doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que si en raison de son lien de parenté ou d'alliance, ou encore en raison d'une condamnation pénale antérieure, le témoin entre dans l'un des cas d'empêchement prévus par la loi, encore faut-il, à peine de nullité, que cette circonstance soit précisée ainsi que la nature du lien qui unit le témoin à l'accusé ou bien encore la nature et le caractère définitif de la condamnation entraînant l'incapacité de témoigner ; qu'en l'espèce, si le procès-verbal des débats relève que le témoin, Y., a déposé sans prestation de serment, il ne précise pas si ce témoin était lié avec l'accusé par un lien de parenté ou d'alliance, ni la nature de ce lien de parenté ou d'alliance, ou encore si le témoin avait fait l'objet d'une condamnation pénale antérieure l'empêchant de témoigner ;
11qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
12Attendu qu'il ne résulte ni des listes de témoins signifiées à l'accusé ni d'aucune autre pièce de procédure que le témoin Maurice Y... ait été cité ou dénoncé ; que, dès lors, n'étant pas acquis aux débats, c'est à bon droit que le président a procédé à son audition sans prestation de serment, à titre de renseignements, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Géronimi ;
19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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