Cass. crim., 8 septembre 2004, n° 03-84.931
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 septembre 2004, 03-84.931, Inédit
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-84.931
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 sept. 2004, n° 03-84.931, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-84.931
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611712.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me ODENT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 juin 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
7Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales et 591 à 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des pièces du dossier, du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la violation des droits de la défense pour non- respect des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales au cours de la procédure de vérification de comptabilité de la SCI Petit Four Sarrail ;
10"aux motifs qu'en notifiant à l'intéressé que la vérification envisagée concernerait notamment "l'ensemble de vos déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 01/01/1996 au 30/11/1998", l'Administration a inclus l'année 1997 au titre des déclarations de l'intéressé, parmi lesquelles figurent, sans nul doute possible, les déclarations relatives à la TVA ;
11"alors que, d'une part, l'avis de vérification en cause ne se limitait pas à préciser les périodes vérifiées mais faisait, en outre, une distinc- tion entre les impôts susceptibles d'être vérifiés ;
12que, s'agissant de la TVA, il mentionnait "TVA du 01/12/1998 au 31/05/1999" ; qu'ainsi c'est au prix d'une dénaturation de cette pièce que la Cour a considéré qu'elle valait avis de vérification en matière de TVA pour l'année 1997 ;
13"et alors que, d'autre part, le respect des droits de la défense implique que l'administration précise de façon non équivoque, pour le contribuable vérifié, les impôts faisant l'objet d'un contrôle" ;
14Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de ce que l'avis de vérification de comptabilité adressé à Michel X..., en sa qualité de gérant de la société civile immobilière Petit Four Sarrail, comportait des imprécisions quant à la période vérifiée, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
15Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
16Qu'en effet, l'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur, portant atteinte aux droits de la défense, sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge répressif ;
17Que le moyen doit être écarté ;
18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales et 591 à 593 du Code de procédure pénale, du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, faute de respect d'un débat oral et contradictoire découlant des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, au cours de la procédure de vérification de comptabilité de la SARL FHII ;
20"aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces produites, et notamment du rapport de vérification, que le débat oral et contradictoire s'était déroulé dans des conditions difficiles et que la circonstance que Michel X... n'ait pas assisté au contrôle ne lui a pas causé de griefs dans la mesure où l'irrégularité qui entacherait la procédure diligentée par l'administration des impôts est, en tout état de cause, sans incidence sur l'issue de la poursuite fondée sur la fraude fiscale ;
21"alors que, d'une part, le respect des droits de la défense s'étend au-delà des prescriptions relatives à l'avis de vérification de comptabilité et concerne l'exigence d'un débat oral et contradictoire ;
22"et alors que, d'autre part, l'Administration ne saurait s'exonérer de cette exigence en présence de simples "conditions difficiles" ;
23Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de l'absence de débat oral et contradictoire entre le vérificateur et Michel X..., dirigeant la société Financière Haussmann Ingéniérie Immobilière pendant les périodes objet de la vérification de comptabilité, l'arrêt énonce que le vérificateur, malgré des tentatives rapportées dans le rapport de vérification, n'avait pu s'entretenir avec le gérant ou un représentant de la société en raison de leur refus d'assister aux opérations de contrôle et que le conseil de la société avait fait valoir ses observations dans les délais requis ;
24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur les conséquences de l'absence d'un débat oral et contradictoire dans une poursuite pénale, et dès lors que ce débat n'a pu avoir lieu en raison du refus des dirigeants de la société d'y participer, la cour d'appel a justifié sa décision ;
25D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : Mme Lambert ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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