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Cass. crim., 8 septembre 2004, n° 03-87.499

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 septembre 2004, 03-87.499, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-87.499
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 8 sept. 2004, n° 03-87.499, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'interdiction du territoire français, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 octobre 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

ET pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-87.499

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614363.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mustafa,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 30 octobre 2003, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, 10 ans d'interdiction du territoire français et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ;

7Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

8Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

9Attendu que ce mémoire, produit au nom de Mustafa X..., par un avocat au barreau de Lyon, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-30-1 et 131-30-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'interdiction du territoire français, pour une durée de dix ans ;

12"aux motifs que le prévenu étant de nationalité étrangère, il convient de prononcer à son égard l'interdiction du territoire français pour une durée ans ; qu'en effet, il est absolument indispensable, pour les motifs déjà exposés, de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un trafiquant d'héroïne et de résine de cannabis de nationalité étrangère dont la présence sur le territoire constitue une menace grave pour la santé et la sécurité publiques dont chaque Etat se doit d'assurer la sauvegarde d'autant que son comportement démontre un mépris total à l'égard de la législation française ; que de plus, si le prévenu est marié avec une ressortissante turque, s'il est père de sept enfants, dont quatre majeurs, s'il réside depuis de nombreuses années en France et même s'il appartient à l'une des catégories d'étrangers mentionnés à l'article 131-30 du Code pénal, ce dont il n'allègue ni ne justifie, il convient d'observer qu'il n'a pas rompu tout lien avec son pays d'origine dans lequel il reconnaît se rendre régulièrement, notamment pour y effectuer des périodes militaires, et à partir duquel il exerce une activité politique, se présentant lui-même comme militant du parti de l'union islamique ;

13que si chacun a droit au respect des droits tirés de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention susvisée et l'article 2 3 du protocole additionnel n° 4 permettent aux juridictions, dans les cas prévus par la loi, d'interdire l'accès du territoire national à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la préservation de la santé et de la morale, comme à la prévention des infractions pénales et spécialement celles relatives à l'acquisition, le transport, la détention, l'offre et la cession d'héroïne et de résine de cannabis ; que dans c es conditions, l'interdiction du territoire français pour une durée limitée dans le temps, soit dix ans, prononcée à l'encontre du prévenu, d'une impérieuse nécessité, n'apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits que l'intéressé tient de l'article 8 de la Convention susvisée ;

14"alors que selon l'article 131-30-1 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, immédiatement applicable, en matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause : un étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371- 2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; un étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; un étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20% ; qu'en outre aux termes de l'article 131-30-2 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la même loi, immédiatement applicable, la peine de l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause : un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; un étranger qui réside en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux

15faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1 de l'article ; un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le II de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'en conséquence, les motifs de l'arrêt attaqué ne contenant pas des éléments de fait suffisants pour savoir si le prévenu peut ou non bénéficier de cette loi pénale plus douce, l'annulation est encourue de ce chef et il y a lieu de procéder, dès lors, à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables des articles susvisés" ;

16Vu les articles 112-1 et 131-30-2 du Code pénal ;

17Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

18Attendu que, pour condamner Mustafa X... à une peine d'interdiction du territoire français, la cour d'appel retient notamment que si celui-ci est marié avec une ressortissante turque et père de sept enfants, dont quatre majeurs, et s'il réside en France depuis de nombreuses années, la gravité des infractions commises et sa personnalité justifient le prononcé d'une telle peine ;

19Mais attendu qu'aux termes de l'article 131-30-2 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, immédiatement applicable, la peine de l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 20 ans ou qui réside en France depuis plus de 10 ans et est père d'un enfant mineur résidant en France ;

20Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables de l'article susvisé ;

21Par ces motifs ;

22ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'interdiction du territoire français, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 octobre 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

23ET pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : Mme Lambert ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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