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Preuve : Cass. crim., 9 août 2006, n° 06-83.219

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 août 2006, 06-83.219, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-83.219
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 202 p. 721
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 9 août 2006, n° 06-83.219, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Preuve ; Libre administration ; Etendue ; Limites ; Atteinte au principe de la loyauté des preuves ; Cas ; Provocation à la commission d'une infraction par un agent de l'autorité publique

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

N'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations la chambre de l'instruction qui, tout en relevant que deux individus avaient été interpellés en flagrance alors qu'ils perpétraient de concert un vol dans un véhicule que l'un deux avait été provoqué à commettre par un fonctionnaire de police qui lui avait proposé de stationner, à proximité du lieu où des personnes suspectées de commettre ce type de délits se réunissaient, un véhicule dans lequel était disposé en évidence un téléphone portable et une sacoche d'ordinateur et qui lui avait remis une somme d'argent pour lui permettre de leur offrir une consommation afin de les attirer à proximité dudit véhicule, énonce que l'intéressé a commis le vol de sa propre initiative et que le but de la mise en scène policière n'était pas de le provoquer à l'infraction mais seulement d'établir la preuve de son implication dans les faits.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à Mohamed X..., l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 août 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 202 p. 721

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-83.219

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Chambre criminelle, 2006-05-11, Bulletin criminel 2006, n° 132, p. 482 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007074804.

Titrage officiel

PREUVE - Libre administration - Etendue - Limites - Atteinte au principe de la loyauté des preuves - Cas - Provocation à la commission d'une infraction par un agent de l'autorité publique.

Références de titrage : OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Vol - Provocation à la commission de l'infraction - Atteinte au principe de la loyauté des preuves - Cas

Sommaire officiel

N'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations la chambre de l'instruction qui, tout en relevant que deux individus avaient été interpellés en flagrance alors qu'ils perpétraient de concert un vol dans un véhicule que l'un deux avait été provoqué à commettre par un fonctionnaire de police qui lui avait proposé de stationner, à proximité du lieu où des personnes suspectées de commettre ce type de délits se réunissaient, un véhicule dans lequel était disposé en évidence un téléphone portable et une sacoche d'ordinateur et qui lui avait remis une somme d'argent pour lui permettre de leur offrir une consommation afin de les attirer à proximité dudit véhicule, énonce que l'intéressé a commis le vol de sa propre initiative et que le but de la mise en scène policière n'était pas de le provoquer à l'infraction mais seulement d'établir la preuve de son implication dans les faits.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Chambre criminelle, 2006-05-11, Bulletin criminel 2006, n° 132, p. 482 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mohamed,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 7 avril 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, tentatives de vols aggravés et recel de vol, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 juin 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la loyauté des preuves, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler tout acte de la procédure relatif à Mohamed X... ;

11"aux motifs que, si l'instrumentalisation d'Abdelsatar Y..., mineur à cette date, à qui l'officier enquêteur a versé une somme d'argent afin qu'il apporte son aide à l'interpellation de ses camarades, et qui se retrouve poursuivi pour sa participation à l'infraction provoquée, constitue une atteinte non justifiée à ses droits fondamentaux, en revanche, le seul fait pour des enquêteurs de disposer sur un trajet habituellement suivi par des suspects, où des infractions similaires ont été récemment commises, un véhicule identique à ceux qui faisaient l'objet, de manière relativement fréquente, des infractions sur lesquelles il était enquêté, en favorisant, simplement, fût-ce avec l'aide d'un tiers, le passage du suspect à proximité du véhicule, ne constitue pas une manoeuvre de nature à déterminer des agissements délictuels ; n'est pas davantage critiquable la mise en évidence, dans ledit véhicule, d'un objet identique à ceux suscitant manifestement l'intérêt des auteurs des délits recherchés, en l'occurrence un téléphone portable ; que c'est de sa propre initiative, sans pression ni contrainte, que Mohamed X... a commis la soustraction frauduleuse du téléphone, infraction qui venait de se commettre lorsqu'il a été régulièrement interpellé par les enquêteurs agissant en flagrance ;

12que les agissements des enquêteurs n'ont en rien constitué à l'égard de Mohamed X... une quelconque provocation à l'infraction, mais seulement une provocation à la preuve de l'implication d'un suspect, dénoncé par Abdelsatar Y... ;

13"alors que le principe de la loyauté dans la recherche de la preuve fait obstacle à l'utilisation de toute manoeuvre ou stratagème ayant pour but ou pour effet de provoquer la commission d'une infraction pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les enquêteurs avaient disposé sur un trajet habituellement suivi par Mohamed X... un véhicule identique à ceux qui faisaient l'objet des infractions sur lesquelles il était enquêté et qu'ils avaient, avec l'aide d'un tiers auquel ils avaient remis une somme d'argent en échange de la dénonciation du suspect et de son incitation à emprunter le trajet déterminé par les policiers, favorisé le passage de celui-ci à proximité du véhicule dans lequel ils avaient mis en évidence un objet identique à ceux suscitant manifestement son intérêt, en l'occurrence un téléphone portable ; qu'après avoir ainsi mis en évidence la machination des policiers de nature à déterminer les agissements délictueux de Mohamed X..., la cour d'appel a, cependant, décidé que c'est de sa propre initiative, sans pression ni contrainte, qu'il a commis l'effraction du véhicule et la soustraction frauduleuse du téléphone ;

14qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, à savoir que l'interpellation de l'intéressé a procédé d'une machination de nature à déterminer et provoquer ses agissements délictueux, et a violé le principe de la loyauté des preuves, ensemble les dispositions précitées" ;

15Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves ;

16Attendu que porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d'une infraction par un agent de l'autorité publique ou par son intermédiaire ; que la déloyauté d'un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er février 2005, dans le quatorzième arrondissement de Paris, Mohamed X... et Abdelsatar Y..., tous deux mineurs, ont été interpellés par des policiers alors qu'ils venaient de commettre un vol dans une automobile Renault twingo garée sur la voie publique ; que, depuis le mois de novembre 2004, de nombreux vols à la roulotte avaient été constatés dans le même quartier de l'arrondissement ; qu'Abdelsatar Y... avait été interpellé en flagrant délit, à deux reprises, le 22 janvier et le 1er février, à 3 heures, le jour même de son interpellation, à 18 heures 30, en même temps que Mohamed X... ; qu'il est apparu, à la suite de déclarations d'Abdelsatar Y... au juge d'instruction, confirmées pour l'essentiel par le principal enquêteur, que l'interpellation des deux mineurs en flagrant délit, le 1er février 2005, à 18 heures 30, avait été provoquée par une mise en scène policière ; que l'officier de police judiciaire, qui avait interrogé Abdelsatar Y... le 22 janvier puis dans la matinée du 1er février, lui avait proposé de faire stationner, près de l'endroit où les jeunes gens se réunissaient, une Renault twingo, dans laquelle seraient disposés en évidence un téléphone portable et une sacoche d'ordinateur ; qu'Abdelsatar Y... a précisé que l'officier de police judiciaire lui avait remis 7 euros pour qu'il puisse offrir une pizza à ses camarades, afin de les attirer à proximité du véhicule, et que lui-même, censé faire le guet, savait que les policiers observaient Mohamed X... occupé à forcer la portière de la Renault twingo ;

18Attendu que l'arrêt, faisant droit à la requête présentée par Abdelsatar Y..., annule les procès-verbaux relatifs à son interpellation du 1er février, à 18 heures 30, et à son placement en garde à vue, en relevant qu'il avait été incité par un fonctionnaire de police à commettre l'infraction ;

19Attendu qu'en revanche, pour rejeter la requête en annulation présentée par Mohamed X..., l'arrêt, par les motifs reproduits au moyen, retient qu'il a commis le vol de sa propre initiative et que le but de la mise en scène policière n'était pas de le provoquer à l'infraction mais seulement d'établir la preuve de son implication dans les faits préalablement dénoncés par Abdelsatar Y... ;

20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en relevant que Mohamed X... et Abdelsatar Y... avaient été interpellés alors qu'ils perpétraient de concert un délit que le second avait été provoqué à commettre par un fonctionnaire de police, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

21D'où il suit que la cassation est encourue ;

22Par ces motifs :

23CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à Mohamed X..., l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

24Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Palisse, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Beauvais conseillers de la chambre, Mme Guihal conseiller référendaire ;

29Avocat général : M. Launay ;

30Greffier de chambre : Mme Randouin ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-83.219
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 202 p. 721
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 9 août 2006, n° 06-83.219, publié au Bulletin

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