Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 9 avril 1991, n° 91-80.935
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1991, 91-80.935, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du prévenu
- Interdiction d'aggraver son sort
- Peines
- Révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve non ordonnée par les premiers juges
- Code de procédure pénale, article 515
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.935
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 168 p. 430
Référence
Cass. crim., 9 avr. 1991, n° 91-80.935, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du prévenu ; Interdiction d'aggraver son sort ; Peines ; Révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve non ordonnée par les premiers juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
A l'occasion de l'appel formé par le seul prévenu contre un jugement qui, sur requête du juge de l'application des peines, a ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve assortissant une condamnation à l'emprisonnement et a refusé d'ordonner la révocation d'un autre sursis de même nature assortissant une autre condamnation la cour d'appel, en l'absence d'appel du ministère public, ne peut ordonner la révocation refusée par les premiers juges, sans violer les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il révoque le sursis avec mise à l'épreuve dont est assorti le jugement du 15 novembre 1985, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 janvier 1991, les autres dispositions de cet arrêt étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 168 p. 430
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.935
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066617.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Interdiction d'aggraver son sort - Peines - Révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve non ordonnée par les premiers juges
Références de titrage : PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Appel du prévenu - Cour d'appel - Révocation d'une sursis avec mise à l'épreuve non ordonnée par les premiers juges - Possibilité (non)
Sommaire officiel
A l'occasion de l'appel formé par le seul prévenu contre un jugement qui, sur requête du juge de l'application des peines, a ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve assortissant une condamnation à l'emprisonnement et a refusé d'ordonner la révocation d'un autre sursis de même nature assortissant une autre condamnation la cour d'appel, en l'absence d'appel du ministère public, ne peut ordonner la révocation refusée par les premiers juges, sans violer les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Olivier,
3contre l'arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles, qui a ordonné la révocation de deux sursis avec mise à l'épreuve précédemment ordonnés.
4LA COUR,
5Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale
6Vu ledit article ;
7Attendu que, sur le seul appel du prévenu, la cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant ;
8Attendu que, par jugement du 15 novembre 1985, X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à la peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans avec exécution provisoire, pour usage illicite de stupéfiants ;
9Que, le 25 février 1988, il a été condamné à nouveau par le même Tribunal à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, avec exécution provisoire, pour vol ;
10Que, par requête du 13 août 1990, le juge de l'application des peines de Nanterre a saisi le tribunal correctionnel de son siège afin que soit ordonnée en totalité l'exécution des peines d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve précitées ;
11Que, par jugement du 23 novembre 1990, le tribunal correctionnel de Nanterre a ordonné l'exécution de la peine prononcée le 25 février 1988 mais a rejeté la requête en ce qui concerne celle infligée le 15 novembre 1985 ;
12Que seul X... a interjeté appel de cette décision ;
13Que, cependant, la cour d'appel a ordonné la révocation tant du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 25 février 1988 que de celui résultant de la condamnation du 15 novembre 1985 ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi en ce qui concerne la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le jugement du 15 novembre 1988, alors que le ministère public n'avait pas interjeté appel de la décision entreprise, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il révoque le sursis avec mise à l'épreuve dont est assorti le jugement du 15 novembre 1985, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 janvier 1991, les autres dispositions de cet arrêt étant expressément maintenues ;
17Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
18DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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