Cass. crim., 9 avril 2019, n° 18-82.315
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 avril 2019
- Formation
- Formation restreinte
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 18-82.315
- Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR00454
Titrage officiel
cassation
pourvoi
mémoire
mémoire personnel
signature
signature du demandeur
signature électronique
possibilité (non)
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 584 du code de procédure pénale que le mémoire personnel du demandeur en cassation doit être signé par ce dernier ; par ailleurs, aucun texte n'envisage le recours à une signature électronique ou numérisée dans cette hypothèse.
Dès lors, est irrecevable le mémoire personnel comportant la reproduction de la signature numérisée du demandeur
Textes cités
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Texte intégral
N° V 18-82.315 F-P+B+I
N° 454
VD1
9 AVRIL 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. G... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 21 mars 2018, qui, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré la suspension du permis de conduire, l'a condamné à 400 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Attendu que selon l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire personnel du demandeur en cassation doit être signé par ce dernier ; qu'aucun texte n'envisage la possibilité d'un recours à une signature électronique ou numérisée dans cette hypothèse ;
Attendu en conséquence que le mémoire personnel de M. Y..., qui comporte la reproduction d'une signature numérisée, n'est pas recevable et qu'il ne saisit pas la Cour de cassation du moyen qu'il contient ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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