Cassation : Cass. crim., 9 décembre 1987, n° 87-85.469
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1987, 87-85.469, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Signature
- Signature du demandeur
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 584
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-85.469
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 déc. 1987, n° 87-85.469, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Signature ; Signature du demandeur ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-85.469
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007521005.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Nécessité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LE X... Gérard-
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 septembre 1987, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du FINISTERE, du chef de parricide ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation au nom du demandeur porte la signature d'un avocat au barreau de Brest ; que dès lors, non signé par le demandeur lui-même, il ne répond pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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