Cour d'assises : Cass. crim., 9 décembre 1987, n° 87-83.442
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1987, 87-83.442, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseurs
- Désignation
- Magistrat n'appartenant pas au Tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 249
- Code de procédure pénale, article 250
- Code de procédure pénale, article 251
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.442
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 déc. 1987, n° 87-83.442, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Désignation ; Magistrat n'appartenant pas au Tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.442
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520528.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Magistrat n'appartenant pas au Tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 250 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 251 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Jean-Pierre -
4contre un arrêt de la cour d'assises du NORD en date du 15 mai 1987 qui pour tentative de meurtre, l'a condamné à douze années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 249, 250 et 251 du Code de procédure pénale, de l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que la cour d'assises du Nord siégeant à Douai était composée de M. Bergougnan président, de M. Jean vice-président du tribunal de grande instance de Douai et de M. Weremme, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lille ; "alors que les assesseurs doivent être à peine de nullité choisis parmi les conseillers de la cour d'appel parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de tenue des assises ; que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 18 mars 1987 désigne M. Weremme, juge au tribunal de grande instance de Lille en qualité d'assesseur pour la session de la cour d'assises du Nord siégent à Douai ; qu'il s'ensuit que M. Weremme n'a pas été délégué dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance du lieu de tenue des assises préalablement à sa désignation en qualité d'assesseur" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que siégeait, notamment, à la cour d'assises, "M. Weremme, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lille, délégué au tribunal de grande instance de Douai par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Douai en date du 18 mars 1987", assesseur désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 18 mars 1987 ; Attendu qu'il résulte des termes mêmes de cette mention, qui indique l'ordre dans lequel ont été rendues les deux ordonnances précitées, que M. Weremme a été d'abord délégué au tribunal de Douai et ensuite désigné pour exercer les fonctions d'assesseur à la cour d'assises ;
5Attendu qu'il s'ensuit que la Cour était régulièrement composée ; Qu'en effet, un magistrat, dès lors qu'il est régulièrement délégué dans des fonctions de juge au tribunal de grande instance du lieu des assises, a qualité pour être aussitôt désigné comme assesseur à la cour d'assises, conformément aux dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est règulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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