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(sur le 1er moyen) RECEL : Cass. crim., 9 décembre 1992, n° 92-81.507

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1992, 92-81.507, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.507
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 déc. 1992, n° 92-81.507, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) RECEL ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Connaissance de l'origine frauduleuse ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.507

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563645.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) RECEL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'origine frauduleuse - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Alfred, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1992 qui, pour recel de vol, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de recel d'objets volés et l'a condamné de ce chef à la peine de trois mois de prison avec sursis ainsi qu'à 2 500 francs d'amende ; "aux motifs que la Cour ne pouvait que faire siens les motifs des premiers juges ; qu'il résultait en effet du dossier non seulement que Spehner avait affirmé et répété à l'audience du tribunal que X... était informé de l'origine frauduleuse des appareils mais, en outre, que Spehner avait à vendre des marchandises de toutes sortes qui, manifestement, ne provenaient pas de son activité au service d'un restaurant ; qu'en particulier, la fille de X... avait été tentée par un vêtement de cuir sélectionné parmi plusieurs autres au domicile de Spehner ; qu'il existait ainsi des indices graves, précis et concordants établissant à suffisance la connaissance que X... devait avoir de l'origine de ces objets ; "alors que la seule déclaration d'un coprévenu déjà commanditaire de plusieurs vols dont il s'attachait à écouler les produits ne constituait pas la preuve de faits objectifs de nature à révéler la connaissance personnelle qu'aurait eue l'exposant de l'origine délictueuse des objets achetés à la nièce de son épouse ; "alors, surtout, qu'en retenant que divers indices établissaient la connaissance que le prévenu "devait avoir" de la provenance des objets achetés à la nièce de son épouse, la cour d'appel n'a caractérisé aucune faute intentionnelle mais a seulement relevé un comportement imprudent non constitutif de l'infraction de recel" ;

5Attendu que, pour déclarer Alfred X... coupable du délit qui lui était reproché, la cour d'appel, après avoir relevé, par des motifs propres et adoptés des premiers juges, que les conditions dans lesquelles il avait obtenu, à prix modique, du matériel étranger à l'activité professionnelle de son fournisseur ne pouvaient qu'attirer son attention sur leur provenance douteuse, énonce que les déclarations confirmées à l'audience d'un de ces coprévenus établissent qu'il était informé de leur origine frauduleuse ; d Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause régulièrement soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a reconnu Alfred X... coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 459, 460, 512, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur, solidairement avec d'autres, à payer à la partie civile (la société Neff et Meyer) la somme de 83 482,30 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la cour possédait les éléments suffisants pour ramener à 50 000 francs le montant de la demande de la société Neff et Meyer en paiement de la valeur des appareils volés ; qu'ajouté aux autres chefs de préjudice retenus par le tribunal qui n'étaient pas contestés et apparaissaient correspondre à des dépenses, il y avait lieu de fixer à 83 482,30 francs la réparation due solidairement par les prévenus à la partie civile ; "alors qu'en condamnant solidairement le prévenu à réparer l'intégralité du préjudice allégué, la cour d'appel a accueilli une demande nouvelle de la partie civile, laquelle avait pourtant expressément limité ses prétentions contre l'exposant à la somme de 7 670,65 francs lors de l'audience tenue le 24 avril 1991 par le tribunal qui, après avoir constaté cette circonstance, avait statué ultra petita" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la société Neff et Meyer, partie civile, qui avait demandé, par conclusions déposées devant les premiers juges, la condamnation solidaire des prévenus à réparer son entier préjudice, et, oralement, à titre subsidiaire, celle du seul Alfred X... au paiement d'une somme de 7 670,65 francs, a demandé en cause d'appel la confirmation du jugement attaqué qui avait fait droit à sa demande principale ; Qu'ainsi le moyen est inopérant ; d

6Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

7REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.507
Solution
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Cass. crim., 9 déc. 1992, n° 92-81.507, inédit

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