Cass. crim., 9 décembre 1992, n° 92-83.244
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1992, 92-83.244, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 décembre 1992
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 92-83.244
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 414 p. 1170
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Attentat à la pudeur - Attentat commis sur une personne autre qu'un mineur de quinze ans - Violence, contrainte ou surprise - Eléments constitutifs
Références de titrage : ATTENTAT A LA PUDEUR - Attentat commis sur une personne autre qu'un mineur de quinze ans - Eléments constitutifs - Violence contrainte ou surprise
Sommaire officiel
La violence, la contrainte ou la surprise sont des éléments constitutifs de l'attentat à la pudeur commis sur une personne autre qu'un mineur de 15 ans et qui est prévu et réprimé par l'article 333 du Code pénal. N'encourt donc pas le grief de complexité la question principale qui comprend ces éléments constitutifs
Textes cités
- Ancien code pénal, article 333
- Ancien code pénal, article 331-1
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Fernand,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 21 mai 1992, qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Vu le mémoire de l'avocat en la Cour :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331-1, 333 du Code pénal, 349, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury réunis ont répondu oui à la majorité de huit voix au moins à la question n° 10 ainsi rédigée : L'accusé X... Fernand est-il coupable d'avoir à Montesquieu, sur le territoire national, depuis le 14 mars 1988, courant 1989 et courant janvier, février, mars, avril et mai 1990, commis avec violence, contrainte ou surprise, des attentats à la pudeur sur la personne de Chantal X..., âgée de plus de 15 ans ? ;
" alors que chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ; que, dans la même question ont ainsi été réunis le fait principal d'attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur de plus de 15 ans, prévu par l'article 331-1 du Code pénal, et la circonstance aggravante que lesdits attentats à la pudeur aient été commis avec violence, contrainte ou surprise, prévue par l'article 333 du même Code ; qu'ainsi la question n° 10 est entachée de complexité prohibée " ;
Attendu que la question visée au moyen n'encourt pas le grief allégué de complexité dès lors que la circonstance de violence, contrainte ou surprise, est un élément constitutif de l'attentat à la pudeur sur une personne autre qu'un mineur de 15 ans, prévu et réprimé par l'article 333 du Code pénal visé par l'arrêt de renvoi et dont l'accusé a été déclaré coupable ;
Qu'ainsi le moyen est sans fondement ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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