Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 9 décembre 1992, n° 92-83.244

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1992, 92-83.244, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
9 décembre 1992
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
92-83.244
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 414 p. 1170

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Attentat à la pudeur - Attentat commis sur une personne autre qu'un mineur de quinze ans - Violence, contrainte ou surprise - Eléments constitutifs

Références de titrage : ATTENTAT A LA PUDEUR - Attentat commis sur une personne autre qu'un mineur de quinze ans - Eléments constitutifs - Violence contrainte ou surprise

Sommaire officiel

La violence, la contrainte ou la surprise sont des éléments constitutifs de l'attentat à la pudeur commis sur une personne autre qu'un mineur de 15 ans et qui est prévu et réprimé par l'article 333 du Code pénal. N'encourt donc pas le grief de complexité la question principale qui comprend ces éléments constitutifs

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Fernand,

contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 21 mai 1992, qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ;

Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;

Vu le mémoire de l'avocat en la Cour :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331-1, 333 du Code pénal, 349, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

" en ce que la Cour et le jury réunis ont répondu oui à la majorité de huit voix au moins à la question n° 10 ainsi rédigée : L'accusé X... Fernand est-il coupable d'avoir à Montesquieu, sur le territoire national, depuis le 14 mars 1988, courant 1989 et courant janvier, février, mars, avril et mai 1990, commis avec violence, contrainte ou surprise, des attentats à la pudeur sur la personne de Chantal X..., âgée de plus de 15 ans ? ;

" alors que chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ; que, dans la même question ont ainsi été réunis le fait principal d'attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur de plus de 15 ans, prévu par l'article 331-1 du Code pénal, et la circonstance aggravante que lesdits attentats à la pudeur aient été commis avec violence, contrainte ou surprise, prévue par l'article 333 du même Code ; qu'ainsi la question n° 10 est entachée de complexité prohibée " ;

Attendu que la question visée au moyen n'encourt pas le grief allégué de complexité dès lors que la circonstance de violence, contrainte ou surprise, est un élément constitutif de l'attentat à la pudeur sur une personne autre qu'un mineur de 15 ans, prévu et réprimé par l'article 333 du Code pénal visé par l'arrêt de renvoi et dont l'accusé a été déclaré coupable ;

Qu'ainsi le moyen est sans fondement ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.