Peines : Cass. crim., 9 décembre 2003, n° 03-86.074
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 2003, 03-86.074, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Délai d'épreuve
- Prolongation
- Maximum
- Code de procédure pénale, article 742-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-86.074
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 237 p. 955
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 déc. 2003, n° 03-86.074, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Délai d'épreuve ; Prolongation ; Maximum
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 742-1 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois ans. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui ordonne la prolongation du délai d'épreuve, initialement fixé à trois ans, pour une durée supplémentaire de deux ans (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 237 p. 955
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-86.074
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-03-16, Bulletin criminel 1999, n° 41 (2), p. 93 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067386.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve - Prolongation - Maximum.
Sommaire officiel
Selon l'article 742-1 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois ans. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui ordonne la prolongation du délai d'épreuve, initialement fixé à trois ans, pour une durée supplémentaire de deux ans (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-03-16, Bulletin criminel 1999, n° 41 (2), p. 93 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 5ème chambre, en date du 10 septembre 2003, qui a prolongé d'une durée de 2 ans le délai d'épreuve qui assortissait partiellement la peine d'emprisonnement prononcée, contre Morgan X..., le 3 mai 2000, par le tribunal correctionnel de DIJON ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 742-1 du Code de procédure pénale ;
9Vu ledit article ;
10Attendu que, selon ce texte, lorsque le tribunal prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut, au total, être supérieur à trois ans ;
11Attendu que, par jugement du 3 mai 2000, Morgan X... a été condamné contradictoirement à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
12Attendu que, statuant sur la demande du juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a, par arrêt du 10 septembre 2003, prolongé le délai d'épreuve d'une durée de 2 ans à compter de cette date ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont violé le texte précité ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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