Assurance : Cass. crim., 9 février 1988, n° 87-82.589
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1988, 87-82.589, Inédit
Mots-clés
- Assurance
- Responsabilité
- Garantie
- Accident
- Attestation d'assurance se rapportant à un véhicule autre que celui conduit par le prévenu
- Preuve
- Constatations insuffisantes
- Code civil, article 1341
- Code de procédure pénale, article 537
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.589
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 févr. 1988, n° 87-82.589, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Responsabilité ; Garantie ; Accident ; Attestation d'assurance se rapportant à un véhicule autre que celui conduit par le prévenu ; Preuve ; Constatations insuffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.589
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528505.
Titrage officiel
ASSURANCE - Responsabilité - Garantie - Accident - Attestation d'assurance se rapportant à un véhicule autre que celui conduit par le prévenu - Preuve - Constatations insuffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1341
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CELICE, de Me COUTARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LA COMPAGNIE D'ASSURANCE VIA NORD ET MONDE, partie intervenante,
4contre un arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 112-2, L 112-3, L 211-5 et R 211-14 du Code des assurances, des articles 1341 et suivants du Code civil, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a jugé que la compagnie demanderesse devait sa garantie ; " aux motifs que les constatations faites par le rédacteur du procès-verbal relatives à l'existence d'une police d'assurance établissaient en vertu de l'article 537 du Code de procédure pénale une présomption de la réalité d'une attestation d'assurance le jour de l'accident ; qu'il en résultait donc une présomption de garantie à la charge de l'assureur ; que dès lors il importait peu que, pour démontrer qu'elle ne devait pas sa garantie, la compagnie Via produise des documents relatifs à la police d'assurance souscrite par X... sous le n° A 94 A 2626 puisque ces documents visaient une voiture 504 ne correspondant pas au véhicule impliqué dans l'accident ; " alors, d'une part, que le contrat d'assurance doit être obligatoirement prouvé par écrit et que seule la police ou la note de couverture constate l'engagement réciproque des parties ; que dès lors l'arrêt attaqué qui se borne " à présumer " la réalité d'une attestation d'assurance non produite aux débats pour en déduire l'existence d'une présomption de garantie à la charge de l'assureur, méconnaît les règles qui gouvernent la preuve du contrat d'assurance et plus particulièrement l'article R 211-14 selon lequel précisément, les " documents justificatifs n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur " ;
5" alors, d'autre part, que dès l'instant où la compagnie d'assurances produisait aux débats des écrits d'où il résultait que la police A94A2626- qui était précisément celle mentionnée au procès-verbal de gendarmerie-se trouvait résiliée bien avant l'accident, il en résultait que l'obligation d'assurance avait pris fin, nonobstant toute présomption résultant de l'attestation litigieuse qui se trouvait ainsi détruite par la preuve contraire formellement rapportée par la compagnie Via ; " qu'il en était d'autant plus ainsi que la circonstance retenue par l'arrêt attaqué selon laquelle le véhicule mentionné dans la police résiliée serait autre que celui impliqué dans l'accident est totalement inopérante, dès lors que le procès-verbal de gendarmerie ne précise nullement que l'attestation exhibée par X... concernait effectivement le véhicule impliqué ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs caractérisée et d'un défaut de base légale au regard de l'article 537 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'X..., conduisant une automobile immatriculée ..., a involontairement causé des blessures à Favet ; qu'il a présenté aux policiers chargés de l'enquête une attestation d'assurance en cours de validité, délivrée par la compagnie Via Nord et Monde ; que cependant les enquêteurs, en reproduisant les mentions de cette attestation au feuillet du procès-verbal contenant les renseignements sur la voiture d'X..., ont indiqué le numéro de la police d'assurance correspondante, mais non le numéro d'immatriculation du véhicule assuré ; Attendu que, sur les poursuites engagées contre l'automobiliste et sur la constitution de partie civile de la victime, la compagnie Via Nord et Monde est intervenue pour décliner sa garantie en soutenant, d'une part, que le contrat d'assurance souscrit par X..., portant le même numéro de référence que l'attestation présentée par celui-ci, se rapportait en réalité à un véhicule autre que celui qu'il conduisait le jour de l'accident, d'autre part, que cette police avait été suspendue puis résiliée antérieurement au sinistre pour défaut de paiement des primes ;
6Attendu que pour déclarer néanmoins l'assureur tenu à garantie la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que l'attestation litigieuse s'applique, selon les énonciations du procès-verbal d'enquête, à l'automobile immatriculée ..., et que les documents versés aux débats par la compagnie d'assurances à l'effet d'établir la preuve du contenu et de la résiliation du contrat sont dépourvus d'intérêt dès lors qu'ils se rapportent à un autre véhicule ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors que les énonciations du procès-verbal, selon lesquelles l'attestation litigieuse concernait la voiture impliquée dans l'accident, étaient susceptibles de preuve contraire et que les documents produits par l'assureur tendaient précisément à établir que ladite attestation se rapportait à un autre véhicule, assuré en vertu d'une police qui avait d'ailleurs été résiliée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
7CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 8 avril 1987, mais seulement en ce qu'il a dit la compagnie d'assurance Via Nord et Monde tenue à garantie, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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