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Cass. crim., 9 février 2005, n° 03-86.471

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2005, 03-86.471, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-86.471
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 févr. 2005, n° 03-86.471, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 2005.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-86.471

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007608540.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- LA SOCIETE ETOLIA INVESTING CORP,

6- LA SOCIETE SCS STAR LIMOUSINE,

7contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRASSE, en date du 17 septembre 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

11"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies demandées par requête d'un inspecteur des Impôts indiquant que les demanderesses étaient présumées exercer tout ou partie de leurs activités à partir d'un établissement stable sur le territoire français sans déclarer les revenus y afférent, et se soustraire ou s'être soustraites à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ;

12"aux motifs que vu les pièces en notre possession et soumises à notre appréciation : (voir pièces n 1a à13h) ;

13"alors que, d'une part, seuls le chef de service d'une des directions nationales fiscales compétentes, le directeur régional des impôts et le directeur des services fiscaux du département ont le pouvoir de saisir le juge d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire ; qu'en l'espèce, la requête a été présentée par un Inspecteur des Impôts, de sorte qu'en la déclarant recevable, le juge des libertés et de la détention a violé les textes cités au moyen ;

14"alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les inspecteurs des impôts auraient qualité pour présenter au juge une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ils ne peuvent agir qu'en exécution d'une décision spéciale de recourir à cette procédure pour l'enquête en cause, prise préalablement par le chef de service d'une des directions nationales fiscales compétentes, par le directeur régional des impôts ou par le directeur des services fiscaux du département ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a violé les articles susvisés en accueillant une requête aux fins d'autorisation de visite domiciliaire présentée par un inspecteur des impôts qui n'a pas justifié avoir agi en exécution d'une décision expresse, prise par l'une de ces autorités, de demander au juge une autorisation de perquisition ;

15"alors qu'en troisième lieu, toute décision de justice doit être rendue par un magistrat indépendant, ce qui implique qu'il ait motivé lui-même sa décision, spécialement lorsque cette décision porte atteinte au droit à la vie privée et n'est susceptible d'être critiquée que par la voie d'un pourvoi en cassation ; que le juge saisi d'une demande d'autorisation de procéder à une visite domiciliaire doit vérifier de manière concrète que les éléments fournis par l'administration fiscale peuvent justifier cette demande, ce qui exclut qu'il puisse se borner à signer un document préparé par le requérant ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été rendue le jour même de la présentation de la requête, laquelle était fondée sur 53 pièces, et sa motivation est identique à une autre ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention de Nice (pourvoi n° N 03-86.066), ce qui permet aux demanderesses de penser, et même d'établir, qu'elle n'a pas été rédigée par le magistrat qui l'a rendue mais par l'auteur du recours, de sorte que ce juge n'a pas, au moins en apparence, aux yeux des demanderesses, exercé son pouvoir de contrôle ; que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'un excès de pouvoir et a été rendue en méconnaissance des articles cités au moyen ;

16"alors, qu'enfin, et subsidiairement, la présomption suivant laquelle les motifs et le dispositif de l'ordonnance autorisant une perquisition domiciliaire sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée peut être renversée par la preuve contraire ; qu'il en est ainsi, notamment, si le juge n'a matériellement pu s'être approprié les motifs de la requête, et si sa décision est identique à une autre ordonnance rendue le même jour par un autre juge ;

17qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée, strictement identique à celle rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nice, est longue de 16 pages, a été rendue le jour-même de la présentation d'une requête fondée sur 53 pièces ; que le magistrat signataire de cette ordonnance ne l'a donc pas rédigée et n'a pu, en quelques heures, prendre connaissance de l'ensemble de ces documents et contrôler qu'ils justifiaient la mesure sollicitée, de sorte que sa décision, pré-établie, est entachée d'une violation des textes susvisés" ;

18Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :

19Attendu que la présentation de la requête au juge des libertés et de la détention par un inspecteur des Impôts spécialement habilité par le directeur général des Impôts suffit à établir la compétence de l'auteur de la requête, qui n'a pas à justifier agir en exécution d'une décision spéciale prise pour l'enquête en cause ;

20Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

21Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le nombre de pièces produites ne saurait laisser en soi présumer que ce magistrat s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude ; qu'ainsi les circonstances que la requête a été déposée le même jour que la décision et que celle-ci est rédigée dans les mêmes termes qu'une autre ordonnance rendue par un autre magistrat dans la limite de sa compétence, sont sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;

22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

23Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

24REJETTE les pourvois ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Lambert ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-86.471
Solution
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Cass. crim., 9 févr. 2005, n° 03-86.471, inédit

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