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Chambre d'accusation : Cass. crim., 9 janvier 1990, n° 89-86.032

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1990, 89-86.032, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Détention provisoire
  • Demande de mise en liberté
  • Article 148-4 du Code de procédure pénale
  • Procédure
  • Audience
  • Audition des parties
  • Comparution personnelle de l'inculpé
  • Circonstance imprévisible et insurmontable ayant mis obstacle à la comparution
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 148-4
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.032
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 14 p. 34
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1990, n° 89-86.032, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Article 148-4 du Code de procédure pénale ; Procédure ; Audience ; Audition des parties ; Comparution personnelle de l'inculpé ; Circonstance imprévisible et insurmontable ayant mis obstacle à la comparution ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, lorsqu'à l'expiration d'un délai de 4 mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction, un inculpé détenu a saisi directement d'une demande de mise en liberté la chambre d'accusation, sa comparution personnelle devant cette juridiction est de droit si l'intéressé ou son conseil le demande. Si, en raison d'un cas de force majeure, cette comparution n'est pas possible pour le jour où l'affaire a été fixée, la chambre d'accusation, qui a la possibilité de renvoyer l'examen de la demande à une audience ultérieure sans excéder le délai imparti par l'article 148, ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 148-4, s'estimer régulièrement saisie et statuer, pour la rejeter, sur ladite demande de mise en liberté, privant ainsi l'inculpé d'un droit qu'il avait demandé à exercer dans les conditions prévues par la loi et auquel il n'est pas constaté qu'il ait, à un moment quelconque, expressément renoncé (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 29 septembre 1989,

Et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 14 p. 34

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.032

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-07-09 , Bulletin criminel 1985, n° 262, p. 685 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-01-31 , Bulletin criminel 1989, n° 35, p. 105 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065093.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-4 du Code de procédure pénale - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle de l'inculpé - Circonstance imprévisible et insurmontable ayant mis obstacle à la comparution - Portée

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Inculpé - Cas | DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle de l'inculpé - Circonstance imprévisible et insurmontable ayant mis obstacle à la comparution - Portée

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, lorsqu'à l'expiration d'un délai de 4 mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction, un inculpé détenu a saisi directement d'une demande de mise en liberté la chambre d'accusation, sa comparution personnelle devant cette juridiction est de droit si l'intéressé ou son conseil le demande. Si, en raison d'un cas de force majeure, cette comparution n'est pas possible pour le jour où l'affaire a été fixée, la chambre d'accusation, qui a la possibilité de renvoyer l'examen de la demande à une audience ultérieure sans excéder le délai imparti par l'article 148, ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 148-4, s'estimer régulièrement saisie et statuer, pour la rejeter, sur ladite demande de mise en liberté, privant ainsi l'inculpé d'un droit qu'il avait demandé à exercer dans les conditions prévues par la loi et auquel il n'est pas constaté qu'il ait, à un moment quelconque, expressément renoncé (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-07-09 , Bulletin criminel 1985, n° 262, p. 685 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-01-31 , Bulletin criminel 1989, n° 35, p. 105 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Maurice, inculpé de vol avec port d'arme,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 29 septembre 1989, qui a rejeté sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148 et 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense :

7" en ce que l'arrêt attaqué a statué à l'audience du 29 septembre 1989 en l'absence de l'inculpé qui avait demandé sa comparution personnelle ;

8" aux motifs que " X... qui avait demandé à comparaître devant la chambre d'accusation n'a pu être transféré de Rennes à Versailles en raison d'un mouvement de grève des personnels pénitentiaires ; qu'il y a lieu cependant de procéder à l'examen de sa requête " ;

9" alors que dans le cas de la saisine directe de la chambre d'accusation par l'inculpé, prévue par l'article 148-4 du Code de procédure pénale, la comparution personnelle de l'inculpé est de droit si celui-ci la demande ; que dès lors en l'espèce, la chambre d'accusation qui avait la possibilité de renvoyer l'affaire jusqu'au 4 octobre 1989 sans excéder le délai prévu par l'article 148 du Code de procédure pénale, a privé l'inculpé d'un droit qu'il avait demandé à exercer dans les conditions légales et auquel il n'est pas constaté qu'il avait renoncé " ;

10Vu lesdits articles, ensemble l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 148-4 susvisé, lorsqu'à l'expiration d'un délai de 4 mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction, un inculpé détenu a saisi directement d'une demande de mise en liberté la chambre d'accusation, sa comparution personnelle devant cette juridiction est de droit si l'intéressé ou son conseil le demande ;

12Attendu que, placé en détention provisoire sous l'inculpation de vol avec port d'arme X..., qui n'avait pas été interrogé par le juge d'instruction depuis le 9 mai 1989, a adressé à la chambre d'accusation une demande de mise en liberté, transcrite au greffe de cette juridiction le 14 septembre 1989, dans laquelle il sollicitait sa comparution personnelle devant les juges ;

13Attendu que l'affaire ayant été fixée au 29 septembre 1989, X... n'a pas été transféré de Rennes, où il est détenu, à Versailles, en raison d'un mouvement de grève du personnel pénitentiaire ; que la chambre d'accusation, après avoir constaté cette situation de fait, a estimé " qu'il y avait lieu cependant de procéder à l'examen de la requête " et a rejeté celle-ci ;

14Mais attendu que la chambre d'accusation, qui avait encore la possibilité de renvoyer l'examen de l'affaire sans excéder le délai imparti par l'article 148 du Code de procédure pénale, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 148-4 du même Code, priver l'inculpé d'un droit qu'il avait demandé à exercer dans les conditions prévues par la loi et auquel il n'est pas constaté qu'il ait, à un moment quelconque, expressément renoncé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 29 septembre 1989,

18Et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.032
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 14 p. 34
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1990, n° 89-86.032, publié au Bulletin

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