(Sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 9 janvier 1990, n° 89-80.550
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1990, 89-80.550, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Absence de mention
- Présence du conseil à l'audience
- Portée
- Code de procédure pénale, article 684
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 121
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 206
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.550
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 janv. 1990, n° 89-80.550, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Absence de mention ; Présence du conseil à l'audience ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.550
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517823.
Titrage officiel
(Sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Absence de mention - Présence du conseil à l'audience - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 684
- Code de procédure pénale, article 106 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Jean-Baptiste,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 octobre 1988, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ingérence ;
6Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 16 novembre 1983 portant désignation de juridiction ;
7Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 106, 118, 121, 170, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que le procès-verbal d'interrogatoire de X... du 28 novembre 1986 ne comporte aucune signature et n'indique pas que le conseil de l'inculpé a été prévenu ni que le dossier a été mis à sa disposition ;
11" alors que chaque page du procès-verbal d'interrogatoire doit être signée par le juge, le greffier et la personne interrogée ; qu'en s'abstenant d'annuler le procès-verbal du 28 novembre 1986 dans l'exercice de sa mission de contrôle de la régularité de la procédure, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
12" alors que le conseil de l'inculpé doit être convoqué au plus tard quatre jours ouvrables avant la date prévue pour l'interrogatoire et la procédure d'instruction doit être mise à sa disposition deux jours avant cette date ; qu'en omettant d'annuler le procès-verbal du 28 novembre 1986 la chambre d'accusation n'a pas exercé sa mission de contrôle de la régularité de la procédure, et a violé les textes susvisés " ;
13Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que les deux procès-verbaux d'interrogatoire du 28 novembre 1986 comportent, à chaque page, la signature du juge d'instruction, du greffier et de l'inculpé et mentionnent, d'une part, que le conseil de l'inculpé a été convoqué par lettre recommandée adressée le 31 octobre 1986 et, d'autre part, que le dossier de la procédure a été mis à sa disposition " deux jours ouvrables au plus tard " avant l'interrogatoire ;
14Que, dès lors, le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne peut qu'être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
16" en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le dossier de la procédure aurait été déposé au greffe de la chambre d'accusation avec le réquisitoire écrit du procureur général et tenu à la disposition du conseil de X... ; " alors que le dossier de la procédure doit être déposé au greffe et tenu à la disposition du conseil de l'inculpé " ;
17Attendu que s'il est vrai que l'arrêt ne mentionne pas que le dossier ait été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des parties, le demandeur ne saurait, pour autant, s'en faire grief dès lors que son conseil, qui était présent à l'audience et qui a été entendu en ses observations sommaires, n'a élevé aucune protestation ni émis la moindre réserve ;
18Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Condamne le demandeur aux dépens ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale