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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 9 janvier 1991, n° 90-82.560

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1991, 90-82.560, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.560
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1991, n° 90-82.560, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Citation ; Délai ; Délai avec la date de comparution ; Application de l'article 114 du code de procédure pénale (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.560

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533547.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Délai - Délai avec la date de comparution - Application de l'article 114 du code de procédure pénale (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

3X... Jean-Michel,

4RAYMOND C...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1990, qui les a condamnés pour vols, le premier à la peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, le second à la peine d'un an d'emprisonnement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels régulièrement d produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 553 et 114 du Code de procédure pénale, "non-respect du contradictoire, non-respect du droit à la défense" ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Michel X... et Sylvain B... ont été cités à personne le 14 février 1990 à comparaître devant la cour d'appel d'Agen à l'audience du 5 mars 1990 ; qu'ainsi les dispositions de l'article 553 précité n'étaient pas applicables contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le délai entre le jour où la citation a été délivrée et la date fixée pour la comparution excédant dix jours ; Attendu, d'autre part, que c'est à tort que les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir respecté les prescriptions de l'article 114 du Code de procédure pénale, qui ne concerne que les interrogatoires devant le juge d'instruction ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur,

7MM. Y..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.560
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1991, n° 90-82.560, inédit

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