Cour d'assises : Cass. crim., 9 janvier 1991, n° 90-81.698
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1991, 90-81.698, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Réponse
- Préméditation
- Mentions suffisantes
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 297
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article D. 366
- Ancien code pénal, article 311
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.698
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 janv. 1991, n° 90-81.698, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Réponse ; Préméditation ; Mentions suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 297
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article D. 366
- Ancien code pénal, article 311
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.698
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549188.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Préméditation - Mentions suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 297
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 366
- Ancien code pénal, article 311
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Denise, épouse X...,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 27 novembre 1989, qui, pour assassinat, l'a condamnée à 15 ans de réclusion criminelle, et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295, 296 et 297 du Code pénal, d 366 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusée à la peine de quinze années de réclusion criminelle pour avoir donné la mort à Pierre X... et ce avec préméditation ; "alors, d'une part, que l'assassinat prévu par les articles précités du Code pénal suppose que les coups, violences ou voies de fait ayant entraîné la mort aient été portés ou commis dans l'intention de donner la mort et avec préméditation ; "qu'en énonçant que l'accusée était coupable d'avoir donné la mort à Pierre X... et ce, avec préméditation, sans caractériser l'intention homicide, la cour d'assises a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que la feuille de questions indique que la Cour et le jury ont reconnu l'accusée coupable d'avoir volontairement porté des coups sur la personne de Pierre X..., ces coups ayant entraîné la mort de celui-ci et ayant été portés "avec l'intention de donner la mort", l'accusée ayant agi avec préméditation, faits caractérisant le crime prévu aux articles 295 et 296 du Code pénal ; que l'arrêt de condamnation énonce en revanche que l'accusée s'est rendue coupable d'avoir donné la mort à Pierre X... et ce avec préméditation, faits prévus par l'article 311 du Code pénal ; "que l'arrêt entaché d'une telle discordance méconnaît les textes précités" ; Attendu qu'il appert des mentions de la feuille de questions, signée du président et du premier juré, que Denise Y..., veuve X...,
5déclarée coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort avec l'intention de la donner, a été condamnée à quinze ans de réclusion criminelle ; Que l'arrêt de condamnation, au soutien de la peine prononcée, énonce que "des faits reconnus constants par la Cour et le jury... il résulte que l'accusée... s'est rendue coupable d'avoir donné la mort à Pierre X... et ce avec préméditation" ; Attendu que la préméditation impliquant la d volonté de donner la mort, l'arrêt attaqué qui n'était pas tenu de reproduire littéralement le texte des questions, a caractérisé l'assassinat dont l'accusée a été déclarée coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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