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Cass. crim., 9 janvier 1997, n° 96-80.993

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1997, 96-80.993, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.993
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1997, n° 96-80.993, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.993

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550802.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Patrick,

5- La société PRAZ-AGUETTAZ, parties civiles,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 décembre 1995, qui a débouté la société PRAZ-AGUETTAZ de ses demandes après relaxe de Saïd X... du chef d'abus de confiance;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Sur la recevabilité du pourvoi de Patrick Y... :

9Attendu que, n'étant intervenue dans la procédure qu'en qualité de représentant qualifié de la société Praz-Aguettaz, Patrick Y... n'est pas recevable à se pourvoir personnellement en cassation;

10Sur le pourvoi de la société Praz-Aguettaz :

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de la procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve;

13"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Praz-Aguettaz;

14"aux motifs, d'une part, qu'il était relevé des ravitaillements en carburant des jours fériés non travaillés, à savoir des samedis à deux reprises en 1993 pour du Super ou du Super sans plomb 98, sur sept samedis et le jeudi de l'Ascension pour du gasoil et sur six samedis et le vendredi de Noël 1992 pour du gasoil; que, pour les ravitaillements du samedi de Noël et de l'Ascension, il y a lieu de tenir compte de ce que Saïd X... a indiqué avoir travaillé certains samedis, confirmé en cela par l'attestation d'une employée faisant état de sa serviabilité, faits dont il était aisé de prouver la fausseté en produisant tout document de nature à établir le nombre d'heures travaillées ou les cartons de pointage... dans la semaine, ou le mois ;

15qu'il n'a pas été prouvé par l'accusation que Saïd X... n'avait pas travaillé les samedis, et les jours de Noël, de l'Ascension, répertoriés dans la plainte;

16"aux motifs, d'autre part, qu'au surplus, la carte BP restant dans le camion aux dires de Saïd X... (et le contraire n'a pas été établi), il doit être envisagé qu'à l'insu de Saïd X... son véhicule et sa carte avaient été utilisés par un tiers connaissant son code confidentiel de carte BP; que tout le personnel de la société Praz-Aguettaz était à même d'être ce tiers; que la procédure ne permet pas d'imputer plus à Saïd X... qu'à un autre employé l'utilisation, hors travail, de ladite carte BP;

17"1°) - alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, le prévenu ne soutenait aucunement avoir travaillé les samedis et jours fériés mais faisait valoir au contraire "que, s'il est exact que Saïd X... avait signé une note de service aux termes de laquelle il lui était demandé de ne pas laisser la carte dans son véhicule, il n'en demeure pas moins que la carte restait avec les documents administratifs à l'intérieur du camion garé sur les aires de stationnement de l'entrepôt lorsque Saïd X... terminait son service, durant les jours non travaillés et les congés", et que, dès lors, en soulevant d'office au profit du prévenu un moyen de défense qui n'était pas invoqué par lui dans ses écritures, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs;

18"2°) - alors que la cour d'appel était saisie par la plainte de la partie civile, à laquelle se référaient les poursuites du ministère public, d'approvisionnements en carburant effectués au moyen de la carte codée personnelle au prévenu figurant sur une liste précise de jours non travaillés par l'entreprise, et que dès lors, en se bornant à faire état, de manière vague et imprécise, de ce que Saïd X... avait "indiqué avoir travaillé certains samedis", la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée;

19"3°) - alors qu'il incombe au prévenu d'établir le bien-fondé d'une exception qu'il soulève pour faire échec aux poursuites; que les premiers juges avaient expressément constaté "que, lors de la remise de la carte codée, sur laquelle était porté le numéro d'immatriculation du camion, Saïd X... en avait accusé réception en signant une note de service lui demandant de ne pas laisser la carte dans son véhicule, étant en outre observé que celle-ci ne pouvait être utilisée qu'avec un code confidentiel"; que ce point de fait était reconnu par le prévenu dans ses conclusions d'appel et que, dès lors, la charge de la preuve du moyen de défense qu'il indiquait incombant à Saïd X..., la cour d'appel ne pouvait, sans renverser le principe susvisé, se référer aux seuls dires du prévenu pour affirmer, par un motif purement hypothétique, que la carte BP qui lui était personnelle avait pu être utilisée à son insu par un autre employé;

20Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code civil, de l'article 408 de l'ancien Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale;

21"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Praz-Aguettaz;

22"aux motifs que les recherches effectuées par le responsable des fournitures sont inutilisables dès lors qu'elles n'ont pas été confrontées, pour confirmer ou infirmer la version de Saïd X..., aux chefs de chantiers et éventuellement aux documents enregistrant les rentrées effectuées sur les chantiers et même sur l'utilisation de carburant sur lesdits chantiers, dès lors qu'il ne peut pas être exclu qu'il existât un certain "coulage" sur les chantiers; que l'absence de certaines livraisons sur les chantiers n'ont pas été confrontées aux éventuelles livraisons existantes à des dates proches mais non répertoriées par le chef des fournitures, ni aux stocks ou avances faites sur chantiers, dont la société Praz-Aguettaz n'a pas prouvé qu'ils n'ont pas existé; qu'il n'a pas été vérifié, par l'intermédiaire des chefs de chantiers et par des documents contenant organigramme des matériels présents, qu'il y aurait eu livraison, prétendue par Saïd X..., alors qu'il n'y aurait pas eu de matériel ;

23que, s'agissant de la surconsommation dont il est tiré la preuve de la matérialité de détournements de carburant, l'analyse théorique produite par la société Praz-Aguettaz repose sur la consommation moyenne indiquée par le constructeur, alors qu'il n'a pas été tenu compte de la réalité des conditions de circulation aux heures de fort trafic en région parisienne, même sur une moyenne du véhicule en cause au cours d'une période significative; que, pour les ravitaillements supérieurs à 130 litres, il n'a pas été fait l'étude des besoins cumulés de carburant pour le réservoir du camion et de remplissage de bidons pour apport aux chantiers disposant de matériel fonctionnant au gasoil pour les dates signalées dans la plainte;

24"alors qu'en l'état de ces constatations, il appartenait à la cour d'appel, dont les énonciations font ressortir qu'elle s'estimait insuffisamment éclairée, d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle reconnaissait implicitement qu'elles eussent été utiles à la manifestation de la vérité";

25Les moyens étant réunis ;

26Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, sans qu'un supplément d'information fût nécessaire, que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes;

27D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29Sur le pourvoi de Patrick Y... :

30Le déclare IRRECEVABLE ;

31Sur le pourvoi de la société Praz-Aguettaz :

32Le REJETTE ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

34Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

35Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

36Greffier de chambre : Mme Mazard ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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