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Substances veneneuses : Cass. crim., 9 janvier 1997, n° 96-80.998

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1997, 96-80.998, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.998
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1997, n° 96-80.998, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Substances veneneuses ; Stupéfiants ; Infractions à la législation ; Peines ; Exemption ou réduction ; Modalités

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.998

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550804.

Titrage officiel

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Exemption ou réduction - Modalités.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - MEGUELLATI Saoudi,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 23 janvier 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, 100 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation des objets saisis;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627, L. 627-5, L. 628, R. 5179, R. 5180 et 5181 du Code de la santé publique, 222-37, 222-38, 222-41 et 222-43 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Saoudi Meguellati à la peine de 4 ans d'emprisonnement assortie du sursis à concurrence d'1 an, des chefs d'acquisition non autorisée, d'offre ou cession non autorisée, de détention non autorisée, de transport non autorisé et d'usage illicite de stupéfiants;

9"aux motifs que Saoudi Meguellati, appelant principal, reconnaît devant la Cour les faits et sollicite une application plus clémente de la loi pénale; que les faits qui lui sont reprochés, tels que visés à la prévention, se trouvent donc suffisamment établis par les éléments de preuve réunis pendant l'enquête, l'information et les débats; que les premiers juges en ont fait une parfaite appréciation, et en ont donné les exactes qualifications juridiques, lesquelles se trouvent caractérisées en tous leurs éléments constitutifs; qu'ils ont par ailleurs tiré les justes conséquences des faits commis par Saoudi Meguellati en ce qui concerne la peine prononcée, compte tenu de la gravité et de la durée des agissements litigieux inspirés par le profit;

10"alors que la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du Code pénal, relatifs au trafic de stupéfiants, est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Saoudi Meguellati, qui avait seul été appréhendé dans un premier temps par les service de gendarmerie, a indiqué à ces derniers qu'il se procurait de la résine de cannabis auprès d'Abdel-Nour X..., lequel a ensuite été reconnu coupable des faits incriminés, comme son frère Abdelatif et sa soeur Aziza; qu'il en résultait donc que les déclarations de Saoudi Meguellati avaient permis d'identifier les autres coupables, de sorte que la cour d'appel devait nécessairement s'interroger sur l'application des dispositions de l'article 222-43 du Code pénal, prévoyant une réduction de moitié de la peine et, qu'à défaut de l'avoir fait, elle a privé sa décision de toute base légale";

11Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer l'omission du visa, par l'arrêt, de l'article L. 627-5 alors en vigueur du Code de la santé publique, devenu l'article 222-43 du Code pénal, dès lors que la peine prononcée est inférieure à la moitié de la peine de 10 ans dont il était initialement passible en application de ces textes;

12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires,

17Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

18Greffier de chambre : Mme Mazard ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.998
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1997, n° 96-80.998, inédit

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