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Cour d'assises : Cass. crim., 9 janvier 2002, n° 01-87.130

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 2002, 01-87.130, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.130
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 2002, n° 01-87.130, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Appel ; Délai pour statuer ; Point de départ ; Pourvoi converti en appel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-87.130

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590122.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Appel - Délai pour statuer - Point de départ - Pourvoi converti en appel.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pascal,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 14 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de meurtre et vols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 140 de la loi du 15 juin 2000, 367, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé ;

10"aux motifs que : "Pascal X... a formé un pourvoi en cassation le 4 juillet 2000 ; qu'en application de l'article 140 de la loi 200-516 du 15 juin 2000, il a été formé appel entraînant désistement de son pourvoi le 2 février 2001 ;

11"que le point de départ du délai prévu par l'article 367 du Code de procédure pénale est fixé à la date à laquelle il a été interjeté appel ; que la détention de Pascal X... est donc régulière en application de l'ordonnance de prise de corps jusqu'au 2 janvier 2002 - sous réserve d'une prolongation éventuelle par la chambre de l'instruction selon le même article 367 ;

12"que la requête de Pascal X... est recevable en la forme" ;

13"alors que, d'une part, le pourvoi formé à l'encontre de la décision d'une cour d'assises, transformé en appel au bénéfice des dispositions transitoires de la loi du 15 juin 2000, a vocation à permettre la substitution d'une voie de recours par une autre ; que dès lors, le délai maximum d'un an avant lequel la cour d'assises saisie en appel doit commencer à examiner le recours formé par l'accusé condamné en première instance par une cour d'assises doit avoir comme point de départ la date du dépôt du pourvoi transformé et non la date de l'acte matériel d'appel permettant cette transformation ;

14"alors que, d'autre part, en retenant comme point de départ du délai d'un an prévu par l'article 367 nouveau du Code de procédure pénale, la date de la déclaration d'appel ayant, en application de l'article 140 de la loi du 15 juin 2000, permis la transformation du recours en cassation, la chambre de l'instruction reconnaît la légalité d'une détention provisoire fondée sur l'ordonnance de prise de corps supérieure à un an et dix jours après la condamnation de première instance, en violation du délai raisonnable que ne saurait excéder la détention à défaut d'une décision spéciale et motivée ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, condamné par un arrêt de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 28 juin 2000, à trente ans de réclusion criminelle, Pascal X... s'est pourvu en cassation le 4 juillet 2000, puis a formé appel, le 2 janvier 2001, sur le fondement des dispositions de l'article 140, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 2000 ; que, par arrêt du 28 mars 2001, la Cour de Cassation a désigné la cour d'assises de l'Oise pour connaître de l'appel, et que, le 28 août 2001, l'intéressé a présenté une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens ;

16Attendu que, devant ladite chambre, Pascal X... a soutenu que sa détention était illégale faute pour la cour d'assises saisie de l'appel d'avoir commencé à examiner son affaire dans le délai d'un an à compter dudit appel, ce délai, prévu par l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ayant pour point de départ, non pas la date à laquelle a été interjeté appel mais celle à laquelle a été formé le pourvoi ultérieurement converti en appel ;

17Attendu que, pour rejeter cette argumentation reprise au moyen, la chambre de l'instruction énonce, à bon droit, qu'il résulte des dispositions du texte précité que le délai d'un an imparti à la cour d'assises saisie en appel pour commencer à examiner l'affaire a pour point de départ la date à laquelle l'appel a été interjeté ;

18Attendu qu'en outre, la durée de la détention ne saurait apparaître comme déraisonnable au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que des motifs sérieux sont invoqués par la cour d'appel pour rejeter la demande de mise en liberté formée par l'intéressé ;

19Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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