Cass. crim., 9 janvier 2024, n° 22-87.002
Mots-clés
- Code pénal, article 132-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-87.002
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00003 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 janv. 2024, n° 22-87.002, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [W] [L], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-87.002
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00003
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65a0e4a85bbe450008b2cb5a.
Textes cités
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° X 22-87.002 F-D
2N° 00003
3ECF
49 JANVIER 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 JANVIER 2024
13M. [W] [L], les sociétés [5], [7], [4], [6] et [8] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2022, qui a condamné, pour faux et usages, pratiques commerciales trompeuses, infraction au code de l'urbanisme et abus de faiblesse, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, 80 000 euros d'amende et une confiscation, la deuxième, à 50 000 euros d'amende, pour faux et usages, la troisième et la quatrième, chacune à 5 000 euros d'amende, et pour pratiques commerciales trompeuses, faux et usages, la cinquième, à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires, ampliatif et complémentaire, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
16Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [L], des sociétés [5], [7], [4], [6] et [8], les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [2], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [5], [6], [7], [4] et [3], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre présent au prononcé,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. M. [W] [L] est président directeur général et actionnaire majoritaire du groupe [5], composé des sociétés [5], [6], [7], [4], et [8] venant aux droits de la [3] ayant notamment pour objet social la vente et l'installation d'éoliennes, de matériels photovoltaïques, de chauffage et d'isolation. Plusieurs clients ont déposé plainte contre ces sociétés et M. [L].
213. Ce dernier a été poursuivi des chefs précités. Le tribunal correctionnel l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation de diverses sommes.
224. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième moyens
255. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Mais sur le cinquième moyen
27Enoncé du moyen
286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur les peines, alors :
29« 1°/ que si le jugement condamnait M. [L] à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende, la cour d'appel dans ses motifs n'a entendu confirmer le jugement que sur l'amende ; en laissant dans son dispositif par voie de confirmation une peine de prison avec sursis que ses motifs excluent, la cour d'appel a statué par contradiction entre ses motifs et son dispositif en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
302°/ qu'à supposer le jugement confirmé sur la peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, la cour d'appel, qui n'a donné à cet égard aucun motif, a violé les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
31Réponse de la Cour
32Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
337. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
348. Pour condamner le prévenu à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et confirmer les mesures de confiscation, l'arrêt attaqué énonce qu'il travaille désormais comme consultant pour [1], perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 5 000 euros, verse des mensualités de 1 000 euros pour un prêt immobilier, est propriétaire de plusieurs immeubles et a déclaré des revenus plus importants en 2014, 2015 et 2016.
359. Les juges retiennent qu'au regard des ressources et des charges du prévenu et des bénéfices qu'il a tirés des infractions, l'amende dont les premiers juges ont raisonnablement fixé le montant sera confirmée, de même que les confiscations et restitutions prononcées.
3610. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la situation personnelle du prévenu et les circonstances des infractions, et alors que, dans son dispositif, elle a confirmé la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3711. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
38Portée et conséquence de la cassation
3912. La cassation sera limitée aux peines prononcées contre M. [L], en ce inclus la confiscation dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [W] [L], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
42Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-quatre,
46En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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