Cour d'assises : Cass. crim., 9 juillet 1984, n° 83-94.963
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1984, 83-94.963, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Publicité
- Huis clos
- Viol ou attentat à la pudeur
- Demande de la victime partie civile
- Huis clos de droit
- Arrêt incident
- Audition
- Audition du ministère public et de l'accusé ou de son conseil
- Nécessité (non)
- Ancien code pénal, article 331-1
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 306
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-94.963
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 257
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 juill. 1984, n° 83-94.963, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Viol ou attentat à la pudeur ; Demande de la victime partie civile ; Huis clos de droit ; Arrêt incident ; Audition ; Audition du ministère public et de l'accusé ou de son conseil ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions du 3e alinéa de l'article 306 du code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, que le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande, lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 331-1 du code pénal (1). L'arrêt incident par lequel la Cour ordonne le huis clos demandé dans ces conditions par la victime partie civile, dont la qualité n'est pas contestée, est suffisamment motivé par la référence faite au texte de loi précité, et, en l'absence de tout incident contentieux, il n'est pas indispensable qu'il mentionne que toutes les parties ont été entendues (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 331-1
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 306
- Ancien code pénal, article 333-1
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 257
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-94.963
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-08-22, Bulletin criminel 1981 n° 245 p. 646 (Rejet). (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1954-08-04, Bulletin criminel 1954 n° 100 p. 180 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062926.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Viol ou attentat à la pudeur - Demande de la victime partie civile - Huis clos de droit - Arrêt incident - Audition - Audition du ministère public et de l'accusé ou de son conseil - Nécessité (non).
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions du 3e alinéa de l'article 306 du code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, que le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande, lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 331-1 du code pénal (1). L'arrêt incident par lequel la Cour ordonne le huis clos demandé dans ces conditions par la victime partie civile, dont la qualité n'est pas contestée, est suffisamment motivé par la référence faite au texte de loi précité, et, en l'absence de tout incident contentieux, il n'est pas indispensable qu'il mentionne que toutes les parties ont été entendues (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 331-1
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 333-1
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-08-22, Bulletin criminel 1981 n° 245 p. 646 (Rejet). (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1954-08-04, Bulletin criminel 1954 n° 100 p. 180 (Rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
21°) X... FRANCIS,
32°) Y... PATRICK,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 25 OCTOBRE 1983 QUI, POUR VIOLS AGGRAVES, LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A 15 ANS ET 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
5JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
6VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306, 316 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
8" EN CE QUE LA COUR A ORDONNE A LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE, PAR ARRET INCIDENT, LE HUIS CLOS SANS QU'IL APPARAISSE QUE LE MINISTERE PUBLIC NI LA DEFENSE N'AIENT ETE APPELES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS AVANT LE PRONONCE D'UNE TELLE MESURE " ;
9ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306 ET 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
10" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE HUIS CLOS A ETE ORDONNE PAR ARRET INCIDENT SUR DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE SANS QUE LE MINISTERE PUBLIC NI LA DEFENSE N'AIENT EU LA PAROLE, ET SANS QUE L'ARRET INCIDENT NE JUSTIFIE LE PRONONCE DE CETTE MESURE " ;
11LES MOYENS ETANT REUNIS ;
12ATTENDU QUE LA PARTIE CIVILE AYANT DEMANDE QUE LE HUIS CLOS SOIT ORDONNE, LA COUR A FAIT DROIT A CETTE REQUETE PAR UN ARRET, INSERE AU PROCES-VERBAL DES DEBATS, VISANT L'ARTICLE 306 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUX TERMES DUQUEL " LORSQUE LES POURSUITES SONT FONDEES SUR LES ARTICLES 332 OU 333-1 DU CODE PENAL, LE HUIS CLOS EST DE DROIT SI LA VICTIME PARTIE CIVILE OU L'UNE DES VICTIMES PARTIES CIVILES LE DEMANDE " ;
13QU'IL N'A ETE PRESENTE, A CE SUJET, AUCUNE OBSERVATION ;
14ATTENDU, EN CET ETAT, QU'EN L'ABSENCE DE TOUT INCIDENT CONTENTIEUX, L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETAIT SANS APPLICATION EN L'ESPECE ;
15QU'IL N'IMPORTE DES LORS QUE L'ARRET CRITIQUE, SUFFISAMMENT MOTIVE PAR LA REFERENCE QU'IL FAIT A L'ARTICLE 306 PARAGRAPHE 3 PRECITE, NE CONSTATE PAS QU'IL A ETE PRONONCE APRES AUDITION DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA DEFENSE ;
16D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
17ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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