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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 9 juillet 1996, n° 95-83.667

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1996, 95-83.667, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.667
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 juill. 1996, n° 95-83.667, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Compositions différentes ; Imprécision sur l'une des compositions ; Nullité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 28 avril 1995 et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.667

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557225.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Compositions différentes - Imprécision sur l'une des compositions - Nullité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me COSSA et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Eric,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 28 avril 1995, qui, pour délits de blessures involontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, a ordonné le suspension de son permis de conduire pendant 10 mois, et a prononcé sur les intérêts civils;

6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

8"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été appelée en audience publique le 6 mars 1995 où M. Villette, conseiller, a fait son rapport, que la Cour a mis l'affaire en délibré et informé les parties présentes qu'elle prononcerait son arrêt à l'audience du 7 avril 1995 et à l'audience du 7 avril 1995 qu'elle prononcerait le 28 avril 1995, mentionne également la composition de la Cour à cette dernière audience où, vidant son délibéré, celle-ci a rendu l'arrêt, mais ne donne aucune précision sur la composition de la Cour lors de l'audience du 6 mars 1995 et lors du délibéré;

9"alors que, seuls, les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer; qu'il ressort des notes d'audience du greffier, d'une part, que la composition de la Cour n'était pas la même lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt, d'autre part, que le délibéré a été prorogé jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de contrôler la régularité de la composition de la cour d'appel lors du délibéré";

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendue;

12Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir indiqué qu'à la date du

1328 avril 1995, la cour d'appel a rendu sa décision, en audience publique, étant alors composée de M.

14Deroyer, exerçant les fonctions de président, Mme X... et de M. Villette, conseillers, en présence de M. Z..., substitut du Procureur général, et de Mme Félix, greffier, se borne à rappeler, dans les termes repris au moyen, que l'affaire a été débattue le 6 mars 1995, au rapport de M. Villette, sans préciser le nom du magistrat présidant alors la formation et celui des assesseurs qui siégeaient à ses côtés;

15Mais attendu qu'en cet état, et alors qu'il résulte des notes d'audience établies par le greffier et visées par le président, que la composition de cette juridiction n'était pas la même les 6 mars et 28 avril 1995 et que le délibéré a été "prorogé" le 7 avril 1995, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les magistrats ayant assisté aux débats sont les mêmes que ceux qui ont délibéré;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation;

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 28 avril 1995 et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Challe conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires;

23Avocat général : M. Dintilhac ;

24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.667
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 juill. 1996, n° 95-83.667, inédit

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