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Lois et reglements : Cass. crim., 9 juin 1993, n° 90-82.469

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1993, 90-82.469, Inédit

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Lois
  • Article R362-4 du code des communes
  • Service des pompes funèbres
  • Service public
  • Caractère illégal des peines prévues pour les infractions commises
  • Ancien code pénal, article 4
  • Code de procédure pénale, article 475-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.469
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 juin 1993, n° 90-82.469, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Lois ; Article R362-4 du code des communes ; Service des pompes funèbres ; Service public ; Caractère illégal des peines prévues pour les infractions commises

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, du 28 mars 1990 ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.469

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558119.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Lois - Article R362-4 du code des communes - Service des pompes funèbres - Service public - Caractère illégal des peines prévues pour les infractions commises.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT, ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Dominique,

6-la société GERONDINE DE TRANSPORTS SANITAIRES, civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 28 mars 1990, qui, dans une procédure suivie contre le premier pour infractions à la législation relative au service des pompes funèbres, a prononcé sur les intérêts civils après sa relaxe par le premier juge ; Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, 4 du Code pénal, 6-3 A et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a accordé à la société Pompes Funèbres Générales des dommages-intérêts pour le préjudice subi par elle du fait des convois organisés par X..., en infraction aux dispositions de l'article L. 362-1 du Code des communes ;

9"aux motifs que les "arguments retenus par le premier juge pour relaxer ne sauraient l'être par la Cour" ; ...

10""qu'il n'est pas contesté que trente-deux opérations funéraires ont été organisées en violation de la règlementation en vigueur" ;

11""que les pompes funèbres générales sont recevables à se constituer partie civile et à réclamer des dommages-intérêts car ils établissent un lien direct entre l'infraction dont la société se prévaut et le préjudice qu'elle prétend avoir subi" ;

12""qu'on peut évaluer leur préjudice pour chaque convoi à deux mille francs ; qu'il convient, donc, d'accorder à la société Pompes Funèbres Générales une somme de 64 000 francs à titre de dommages-intérêts... et 1 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ;

13"alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ;

14"que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe "toutes infractions" aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ;

15"qu'ainsi, ledit article R. 362-4 ne mettant pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer, il est entaché d'illégalité au regard du principe sus-rappelé et ne saurait servir de base aux condamnations prononcées par la Cour de Bordeaux qui a violé les textes précités" ;

16Vu lesdits articles ;

17Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique X..., qui exploite une entreprise de pompes funèbres, a été poursuivi sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes, alors applicable, pour avoir organisé des obsèques sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 du même Code ; qu'après avoir été relaxé par le premier juge, la cour d'appel, sur le seul recours de la société de pompes funèbres, bénéficiaire du contrat de concession, qui s'était constituée partie civile, l'a condamné à payer des dommages-intérêts envers celle-ci ;

19Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe "toute infraction" aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que, dès lors, ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus rappelé et ne saurait servir de base à des réparations civiles ; qu'ainsi la cassation est encourue ;

20Par ces motifs ;

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, du 28 mars 1990 ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.469
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 juin 1993, n° 90-82.469, inédit

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