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Cassation : Cass. crim., 9 mai 1977, n° 75-90.368

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1977, 75-90.368, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi de la partie civile
  • Arrêt de la Chambre d'accusation
  • Recevabilité
  • Cas
  • Admission d'une exception mettant fin à l'action publique
  • Amnistie
  • Textes spéciaux
  • Loi du 16 juillet 1974
  • Amnistie de droit
  • Infractions commises en relation avec des élections
  • Infraction à l'article L 97 du Code électoral
  • Code de procédure pénale, article 3
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.368
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159 P. 394
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 mai 1977, n° 75-90.368, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la Chambre d'accusation ; Recevabilité ; Cas ; Admission d'une exception mettant fin à l'action publique ; Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 16 juillet 1974 ; Amnistie de droit ; Infractions commises en relation avec des élections ; Infraction à l'article L 97 du Code électoral

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une partie civile est recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation qui, pour motiver une décision de non-lieu, constate l'extinction de l'action publique par l'effet des dispositions d'une loi d'amnistie (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159 P. 394

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-90.368

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053317.

Titrage officiel

1) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Admission d'une exception mettant fin à l'action publique - Amnistie.

2) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 16 juillet 1974 - Amnistie de droit - Infractions commises en relation avec des élections - Infraction à l'article L 97 du Code électoral.

Références de titrage : * ELECTIONS - Action publique - Extinction - Amnistie - Loi du 16 juillet 1974 - Domaine d'application.

Sommaire officiel

Une partie civile est recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation qui, pour motiver une décision de non-lieu, constate l'extinction de l'action publique par l'effet des dispositions d'une loi d'amnistie (1).

Des infractions à l'article L 97 du Code électoral, commises en matière de propagande électorale et antérieurement aux opérations proprement dites du scrutin, ne sauraient constituer des délits de "fraude et de corruption" exclus du bénéfice de l'amnistie par l'article 2 paragraphe 4 de la loi du 16 juillet 1974 et au sens de ce texte (2). Il en est ainsi d'imputations diffamatoires ou injurieuses proférées au cours d'une campagne électorale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (AXEL), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 28 JANVIER 1975, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X, DEVENU Y... (GABRIEL), DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE L 97 DU CODE ELECTORAL, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR L'EFFET DE L'AMNISTIE.

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

4ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE A L'EGARD DE GABRIEL Y..., POURSUIVI DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE L 97 DU CODE ELECTORAL, L'ARRET ATTAQUE S'EST FONDE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4°, DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE ;

5ATTENDU QUE LE POURVOI FORME CONTRE CET ARRET PAR LA PARTIE CIVILE EST RECEVABLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, PARAGRAPHE 3°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL AUTORISE LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR SEULE EN CASSATION CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A ADMIS UNE EXCEPTION METTANT FIN A L'ACTION PUBLIQUE, AU FOND, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 97 DU CODE ELECTORAL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, ALINEA 4, DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RIOM A DECLARE DES FAITS DE FRAUDE ELECTORALE AMNISTIES PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE, DECIDANT AU SURPLUS QU'ETAIENT SANS OBJET LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DE SON ARRET DU 19 MARS 1974 QUI AVAIT DECIDE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE CUSSET PROCEDERAIT A L'INCULPATION DU PREVENU DU CHEF D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 97 DU CODE ELECTORAL ET A L'AUDITION DE TOUS TEMOINS UTILES ET EFFECTUERAIT TOUS ACTES D'INFORMATION NECESSAIRES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ;

6AUX MOTIFS QUE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTAIT AMNISTIE DANS SON ARTICLE 2 EN TERMES GENERAUX DES INFRACTIONS COMMISES AVANT LE 27 MAI 1974 ET EN RELATION AVEC LES ELECTIONS DE TOUTE SORTE SOUS RESERVE DE CERTAINES EXCEPTIONS PRECISES ET LIMITATIVES CONCERNANT LES DELITS DE FRAUDE ET DE CORRUPTION ELECTORALE INVOQUES PAR LA PARTIE CIVILE DANS SON MEMOIRE ;

7QUE L'ARTICLE L 97, BASE DE LA POURSUITE, VISAIT LES FAUSSES NOUVELLES, BRUITS CALOMNIEUX OU AUTRES MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUI AURAIENT SURPRIS OU DETOURNE DES SUFFRAGES DETERMINE UN OU PLUSIEURS ELECTEURS DE S'ABSTENIR DE VOTER ;

8QUE L'EXPRESSION FRAUDE ELECTORALE AVAIT TOUJOURS ETE CONSIDEREE COMME LA COMMISSION D'ACTES PRECIS DANS L'ACCOMPLISSEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES ELLES-MEMES QU'ETAIENT ECARTES DU BENEFICE DE L'AMNISTIE LES FAITS MATERIELS, TANGIBLES, AYANT UNE REPERCUSSION CERTAINE ET PRECISE SUR LE SCRUTIN A L'EXCLUSION DES INCIDENTS INEVITABLES DE LA CAMPAGNE ELECTORALE DONT LE BUT ETAIT PAR NATURE D'ATTIRER LES SUFFRAGES DU CANDIDAT QUI LA SOUTIENT ET DONT LES NUANCES PLUS OU MOINS AGRESSIVES OU DELICATES POSENT DANS CHAQUE CAS D'ESPECE DES PROBLEMES D'APPRECIATION ;

9QU'AU SURPLUS LA REMISE EN CAUSE DE TELS GRIEFS SERAIT DE NATURE A FAIRE REVIVRE LES QUERELLES QUE LA LOI D'AMNISTIE A EU PRECISEMENT POUR BUT D'ETEINDRE ET CONTREVIENDRAIT A L'ESPRIT QUI A INSPIRE LE LEGISLATEUR ;

10ALORS QU'AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE LES LOIS D'AMNISTIE DOIVENT ETRE D'INTERPRETATION STRICTE ;

11IL EN EST DE MEME EN MATIERE ELECTORALE ;

12D'OU IL SUIT QU'APRES AVOIR CARACTERISE DANS SON ARRET DU 19 MARS 1974 LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES EMPLOYEES PAR LE PREVENU DANS LA PHASE PREPARATOIRE DES ELECTIONS LEGISLATIVES ET CONSTATE QUE CES MANOEUVRES AVAIENT CREE UNE CONFUSION CHEZ LES ELECTEURS LA PREUVE EN ETANT ABONDAMMENT RAPPORTEE PAR LES ATTESTATIONS VERSEES AUX DEBATS, CEUX-CI AYANT CRU QUE LE MEDECIN COUPABLE DE DILAPIDATION DU DENIER PUBLIC ETAIT LA PARTIE CIVILE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, PAR AILLEURS, AVAIT ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ET L'INCULPATION PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DU PREVENU DU CHEF D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 97 DU CODE ELECTORAL, LEQUEL SANCTIONNE EXPRESSEMENT DES FAITS DE FRAUDE ELECTORALE, NE POUVAIT LEGALEMENT DIRE CES FAITS AMNISTIES ALORS QUE LA FRAUDE ELECTORALE ETAIT EXPRESSEMENT EXCLUE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE ;

13ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ET DE LA PROCEDURE QUE Y..., CANDIDAT AUX ELECTIONS LEGISLATIVES DES 4 ET 11 MARS 1973, ETAIT POURSUIVI NOTAMMENT, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X..., AUTRE CANDIDAT A CES ELECTIONS, DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE L 97 DU CODE ELECTORAL, A RAISON DE LA PUBLICATION DANS UNE EDITION SPECIALE DU JOURNAL BOURBONNAIS REPUBLICAIN DISTRIBUE LA VEILLE DU SCRUTIN ET DONT Y... ETAIT LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, DE DEUX ARTICLES OU X...S'ESTIMAIT MIS EN CAUSE DANS DES TERMES INJURIEUX OU DIFFAMATOIRES ;

14ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE DE L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4°, DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE ;

15QU'EN EFFET, CE TEXTE DECLARE AMNISTIEES LES INFRACTIONS COMMISES ANTERIEUREMENTAU 27 MAI 1974, EN RELATION AVEC DES ELECTIONS DE TOUTES SORTES ;

16QUE, D'AUTRE PART, ET A SUPPOSER MEME QUE DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES OU INJURIEUSES PROFEREES AU COURS DE LA PROPAGANDE ELECTORALE MAIS ANTERIEUREMENT AUX OPERATIONS PROPREMENT DITES DU SCRUTIN, PUISSENT CONSTITUER DES FAUSSES NOUVELLES OU DES BRUITS CALOMNIEUX PREVUS ET REPRIMES PAR L'ARTICLE L 97 DU CODE ELECTORAL, ELLES NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME DES ACTES DE FRAUDE ET DE CORRUPTION ELECTORALE EXCLUS DU BENEFICE DE L'AMNISTIE PAR L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4°, DE LA LOI PRECITEE DU 16 JUILLET 1974 ET AU SENS RESTRICTIF DE CE TEXTE ;

17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

19REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.368
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159 P. 394
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 mai 1977, n° 75-90.368, publié au Bulletin

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