Cass. crim., 9 mai 1984, n° 83-93.815
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1984, 83-93.815, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 mai 1984
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 83-93.815
- Publication
- Bulletin criminel 1984 n° 159
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Partie présente ou représentée - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Avertissement donné aux parties - Nouveau renvoi à date fixe - Décision prononcée à cette date - Jour du prononcé de la décision.
Sommaire officiel
Le délai de pourvoi en cassation prévu par les dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale a pour point de départ le jour où l'arrêt attaqué a été rendu lorsque le demandeur a été présent, soit par lui-même, soit par ses représentants légaux, lors de ce prononcé ou lorsqu'il a été régulièrement mis en demeure d'y assister ; il n'importe qu'il y ait eu plusieurs remises successives de la décision si elles ont toutes été faites à date fixe jusqu'à la dernière de ces dates où intervient cette décision ; dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale, le président a informé les parties présentes du jour où l'arrêt serait rendu (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-02-04 Bulletin criminel 1980 n° 43 p. 99. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-01-04 Bulletin criminel 1983 n° 5 p. 9.
Texte intégral
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... LUCIE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 22 FEVRIER 1983 QUI, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNEE A CINQ CENTS FRANCS D'AMENDE ET S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE CONDAMNE A CINQ JOURS FRANCS APRES CELUI OU LA DECISION ATTAQUEE A ETE PRONONCEE, POUR SE POURVOIR EN CASSATION ;
QUE LE JOUR OU L'ARRET A ETE RENDU EST LE POINT DE DEPART DU DELAI DU POURVOI LORSQUE LE CONDAMNE A ETE PRESENT, SOIT PAR LUI-MEME, SOIT PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX, LORS DE CE PRONONCE, OU LORSQU'IL A ETE REGULIEREMENT MIS EN DEMEURE D'Y ASSISTER ;
QU'IL N'IMPORTE QU'IL Y AIT EU PLUSIEURS REMISES SUCCESSIVES DE LA DECISION, SI ELLES ONT TOUTES ETE FAITES A DATE FIXE ET QU'A LA DERNIERE DE CES DATES AIT EU LIEU LE PRONONCE DES LORS QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT A INFORME LES PARTIES PRESENTES DU JOUR OU L'ARRET SERAIT PRONONCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DEBATS SE SONT DEROULES, EN PRESENCE DE LA DAME X... LUCIE, A L'AUDIENCE DU 25 JANVIER 1983, A L'ISSUE DE LAQUELLE LE PRESIDENT A DECLARE QUE L'AFFAIRE ETAIT MISE EN DELIBERE ET RENVOYEE POUR LE PRONONCE DE L'ARRET AU 8 FEVRIER 1983 ;
QU'A CETTE DATE LE DELIBERE A ETE PROROGE AU 22 FEVRIER SUIVANT ;
QUE L'ARRET A EFFECTIVEMENT ETE RENDU A L'AUDIENCE AINSI FIXEE, EN L'ABSENCE DES PARTIES ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LA DEMANDERESSE A ETE AVERTIE DE L'AUDIENCE A LAQUELLE L'ARRET SERAIT PRONONCE ET PAR CELA MEME MISE EN DEMEURE D'Y ASSISTER ;
ATTENDU QUE, NEANMOINS, CE N'EST QUE LE 30 MAI 1983 QUE SON AVOUE A FAIT EN SON NOM LA DECLARATION DE POURVOI ;
ATTENDU QUE, CETTE DECLARATION ETANT TARDIVE, LE POURVOI DOIT EN CONSEQUENCE ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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