Revision : Cass. crim., 9 mars 1999, n° 97-86.041
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1999, 97-86.041, Inédit
Mots-clés
- Revision
- Cas
- Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès
- Infraction au code de l'urbanisme
- Construction sans permis ou non conforme
- Annulation postérieure par la juridiction administrative de l'arrêté ayant refusé de délivrer le certificat de conformité
- Annulation sans renvoi
- Annulation de l'acte administratif base des poursuites
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 622
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.041
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 9 mars 1999, n° 97-86.041, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Revision ; Cas ; Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès ; Infraction au code de l'urbanisme ; Construction sans permis ou non conforme ; Annulation postérieure par la juridiction administrative de l'arrêté ayant refusé de délivrer le certificat de conformité ; Annulation sans renvoi ; Annulation de l'acte administratif base des poursuites
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13ème chambre, du 26 octobre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, a condamné chacun des requérants à 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.041
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578199.
Titrage officiel
REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Infraction au code de l'urbanisme - Construction sans permis ou non conforme - Annulation postérieure par la juridiction administrative de l'arrêté ayant refusé de délivrer le certificat de conformité.
REVISION - Annulation sans renvoi - Cas - Annulation de l'acte administratif base des poursuites.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 622 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur les demandes présentées par :
4- A... Sylvaine, épouse C...,
5- Y... Jean-Pierre,
6et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 26 octobre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, les a condamnés chacun à 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;
7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
8Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
9Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
10Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me X... et Me Z..., avocats au barreau de PARIS, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
11Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, du 20 octobre 1997, saisissant la Cour de révision ;
12Vu les articles 622 à 626 et, notamment, l'article 622,4 , du Code de procédure pénale ;
13Vu le mémoire produit ;
14Vu les avis d'audience régulièrement adressés aux parties ;
15Sur l'état de la procédure :
16Attendu que les pièces produites suffisent pour permettre à la Cour de Cassation de se prononcer sans instruction complémentaire ;
17Au fond :
18Attendu que, par arrêté du 26 novembre 1987, modifié par arrêté du 6 juillet 1988, Jean-Pierre Y... et Sylvaine A..., épouse C..., ont obtenu un permis de construire pour transformer un hôtel de tourisme en bureaux et commerce, avec modification des façades et de la toiture de l'immeuble situé ... ;
19Que, procès-verbal ayant été dressé contre eux pour démolition et reconstruction totale des planchers de l'immeuble sans autorisation, ils ont été condamnés, par la cour d'appel de Paris, le 26 octobre 1993, pour exécution de travaux ayant entraîné la création de surfaces hors oeuvre nette de plus de 20 m , en méconnaissance des prescriptions du permis de construire ; que la Cour de Cassation, par arrêt du 14 décembre 1994, a cassé et annulé cet arrêt par voie de retranchement, mais uniquement sur la condamnation aux dépens, toutes autres dispositions ayant été expressément maintenues ;
20Attendu que les demandeurs font valoir que le tribunal administratif de Paris, par jugement du 30 juin 1994, a annulé l'arrêté du 7 février 1992 par lequel le maire de Paris a refusé de délivrer le certificat de conformité ; que, le 21 juillet 1995, un certificat de conformité a été délivré sous réserve de l'annulation définitive de l'arrêté du 7 février 1992 ; qu'enfin, par arrêt du 5 mars 1996, la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du 30 juin 1994, en constatant que la démolition et la reconstruction des planchers n'a pas eu pour effet de créer de nouvelles surfaces de planchers ni de changer la destination donnée par le permis ;
21Attendu qu'en cet état, la condition exigée par l'article 622,4 , du Code de procédure pénale est remplie ;
22Que la délivrance du certificat de conformité et la constatation de l'absence de création de nouvelles surfaces de plancher constituent un fait nouveau privant l'arrêt de la cour d'appel de fondement juridique ;
23Attendu qu'en conséquence, les demandes en révision doivent être admises et l'arrêt de condamnation annulé ;
24Par ces motifs,
25ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13ème chambre, du 26 octobre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, a condamné chacun des requérants à 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;
26DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
28Ainsi fait et jugé par la Cour de révision, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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