Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action publique : Cass. crim., 9 mars 2004, n° 03-82.851

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 2004, 03-82.851, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action publique
  • Mise en mouvement
  • Partie civile
  • Conditions
  • Recevabilité de l'action civile
  • Préjudice direct
  • Nécessité
  • Irrecevabilite

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-82.851
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 61 p. 233
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 9 mars 2004, n° 03-82.851, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique ; Mise en mouvement ; Partie civile ; Conditions ; Recevabilité de l'action civile ; Préjudice direct ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La partie civile, qui ne peut alléguer aucun préjudice direct résultant de l'infraction, ne peut mettre en mouvement l'action publique et le pourvoi qu'elle forme, après relaxe du prévenu et rejet de ses demandes, est irrecevable (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilite

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 2004.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2004 N° 61 p. 233

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-82.851

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2001-09-11, Bulletin criminel 2001, n° 175 (2 et 3), p. 573 (irrecevabilité), et les arrêts cités.<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071050.

Titrage officiel

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Conditions - Recevabilité de l'action civile - Préjudice direct - Nécessité.

Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la cour d'appel - Arrêt de relaxe - Irrecevabilité - Cas

Sommaire officiel

La partie civile, qui ne peut alléguer aucun préjudice direct résultant de l'infraction, ne peut mettre en mouvement l'action publique et le pourvoi qu'elle forme, après relaxe du prévenu et rejet de ses demandes, est irrecevable (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2001-09-11, Bulletin criminel 2001, n° 175 (2 et 3), p. 573 (irrecevabilité), et les arrêts cités.<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Louis, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2003, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile après relaxe du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNOBLES DE LA BARONNE PHILIPPINE DE Y..., de la SOCIETE BARON PHILIPPE DE Y... et de Philippine de Y... des chefs d'usurpation de titre et de complicité de ce délit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la demande du groupement foncier agricole des vignobles de la baronne Philippine de Y... et de la société baron Philippe de Y..., le tribunal de grande instance a annulé plusieurs marques de vins déposées par Louis X..., qui comportaient le mot "mouton" et contrefaisaient les marques "Château Mouton Y..." et "Mouton Cadet" dont les premiers sont propriétaires ;

9Que le litige ayant été porté devant la cour d'appel, Louis X... a fait citer devant le tribunal correctionnel les demandeurs dans l'instance civile, ainsi que Philippine de Y..., tous pour usurpation des titres de baron ou baronne et la dernière pour complicité de ce délit ; que les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Louis X... ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;

10Mais attendu que, Louis X... ne pouvant alléguer aucun préjudice susceptible de découler directement de l'usage prétendument irrégulier des titres de baron ou baronne par les personnes morales et physique poursuivies, les juges du fond auraient dû constater qu'il n'était pas recevable à se constituer partie civile et à mettre en mouvement l'action publique ;

11D'où il suit que le pourvoi, lui-même, n'est pas recevable ;

12Par ces motifs,

13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

16Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-82.851
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 61 p. 233
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 9 mars 2004, n° 03-82.851, publié au Bulletin

Même mois

Tous les arrêts de mars 2004