Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-81.543
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mars 2011, 10-81.543, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 mars 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-81.543
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 423
- Code des douanes, article 424
- Code des douanes, article 426
- Code des douanes, article 437
- Code des douanes, article 438
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 392-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration des douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 7 janvier 2010, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Anne-Marie X... et de M. Raphaël Y... des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées et complicité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2-ter, 38, 215, 215-bis, 215-ter, 392, 414, 419, 423, 424, 426, 437 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et a débouté l'administration des douanes de sa demande visant à voir condamner solidairement Mme X... et M. Y... à lui payer une amende fiscale de 20 000 euros ;
"aux motifs que c'est par des motifs précis et circonstanciés, et que la cour adopte, que les premiers juges ont renvoyé Mme X... et M. Y... des fins de la poursuite, étant précisé que, s'il est incontestable que les prévenus ont été interpellés alors qu'ensemble ils revenaient de Hollande en rapportant un véhicule dans lequel a été trouvé un sachet de 250 grammes de cocaïne, il n'est pas démontré pour autant que l'un ou l'autre des prévenus ait une responsabilité quelconque par rapport à cette situation ; qu'aux motifs des premiers juges, la cour ajoutera les éléments suivants : en dépit du caractère apparemment confondant de la découverte - manifestement fortuite - des douaniers de la quantité de cocaïne sur le plancher de la voiture conduite par Mme X..., il est avéré que celle-ci a été louée régulièrement par M. Y... à trois personnes dont rien ne permet d'établir qu'il les connaissait, ni qu'il a pu faire en sorte que le véhicule lui soit restitué après usage avec les produits stupéfiants dissimulés à l'intérieur ; que l'essai de la conduite du véhicule, tel qu'il a été pratiqué par la gendarmerie conformément aux indications données par les prévenus sur la manière dont ils avaient procédé, conforte tel qu'il est décrit la pertinence de l'hypothèse d'une chute du sachet dissimulé dans les conditions dont l'expertise du véhicule a également démontré la possibilité matérielle ; que le fait que le chien ait « marqué » le manteau de la conductrice, révélant des traces de produits stupéfiants peut s'expliquer par le fait que Mme X... a conduit le véhicule non nettoyé après sa récupération à la fourrière, à la suite de son utilisation par les trois français condamnés en Hollande après usage et trafic de stupéfiants ; que l'audition recueillie en cours de commission rogatoire de l'agent des douanes fait état de ce que celui-ci a ouvert le sachet de cocaïne sur le capot de la Peugeot 206 et a immédiatement menotté M. Y... : il n'est pas impossible, faute d'affirmation contraire, que cela puisse expliquer les traces de cocaïne trouvées sur les mains de ce dernier ; que rien, en dépit des éléments recueillis en France et en Hollande ne permet d'écarter l'hypothèse d'une cache de la drogue dans la voiture par les trois français utilisateurs de la 206 en septembre 2004 et dont l'un d'eux, M. Z..., affirme que leur dealer y avait abandonné un gros sachet de cocaïne sous la menace de l'arme tenue par M. A... et qui a été retrouvée dans la voiture par la police hollandaise ; que par ailleurs, le fait que les prévenus n'aient pas fait vérifié la Peugeot 206 avant de la récupérer ne saurait être retenu contre eux, dans la mesure où le récupérant des mains des services de police, ils n'avaient aucune raison de se méfier et avaient prévu de rentrer rapidement en France ; que, de même, la cour relève que l'élément retenu contre elle selon lequel Mme X... avait refusé de sortir de sa voiture au péage en "prétextant" qu'elle avait froid, doit être complété par la mention de ce que le médecin qui l'a examinée ce jour-là constate dans le certificat joint à la procédure que la patiente présentait des râles bronchiques au moment des faits ; que, quant à la différence d'aspect notée entre la cocaïne retrouvée dans la consigne de la gare d'Amsterdam - en poudre - et celle retrouvée dans la Peugeot 206 - en cylindres de poudre - elle ne saurait suffire à démontrer que celle retrouvée le 9 novembre sur le plancher de la 206 a été mise dans ce véhicule par/ou à l'initiative de M. Y..., compte-tenu des différentes versions des trois français condamnés en Hollande et du peu d'informations au dossier sur les faits commis et jugés en Hollande par M. Z..., Mme B... et M. A... ; que le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il est entré en voie de relaxe à l'égard des deux prévenus, y compris pour les infractions douanières, la cour considérant que les deux prévenus satisfont également aux dispositions de l'article 392-1 du code des douanes invoqué par l'administration des douanes, en établissant leur bonne foi à travers leurs explications corroborées par les éléments du dossier ; que la cour constate que l'administration des douanes était représentée à l'audience du tribunal et a demandé la condamnation solidaire des deux prévenus à une amende fiscale de 20 000,00 euros correspondant à la valeur des stupéfiants saisis, mais que le tribunal n'a pas statué sur cette demande, même si le jugement mentionne l'existence de conclusions écrites à cette fin ; qu'aussi, y ajoutant, en raison de la relaxe des deux prévenus sur l'ensemble de la prévention, la cour déboutera l'administration des douanes de sa demande ;
"1°) alors que la relaxe prononcée du chef d'une infraction de droit commun n'emporte pas automatiquement relaxe du chef d'une infraction douanière ; qu'une relaxe de ce chef doit être motivée au regard du seul droit douanier ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite du chef des infractions douanières, motif pris de la relaxe des prévenus des fins de la prévention d'infraction à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude et il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite au motif que s'il était incontestable qu'il avait été trouvé en possession d'un sachet de 250 grammes de cocaïne, il n'était pas démontré que l'un ou l'autre des prévenus ait une responsabilité quelconque par rapport à cette situation et que, par conséquent, leur bonne foi était établie alors que l'absence d'élément intentionnel de l'infraction de droit commun ne peut suffire à établir la bonne foi des prévenus qui soutenait que ce véhicule n'avait pas fait l'objet d'une perquisition minutieuse, ce qui démontrait qu'ils ne s'étaient pas assurés, auprès des services de police concernés, que le véhicule qu'ils venaient de récupérer et qu'ils savaient être impliqué dans un trafic de stupéfiants avait été fouillé, et qu'ils avaient ainsi fait preuve de négligence exclusive de leur bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que rien, en dépit des éléments recueillis en France et en Hollande ne permettait d'écarter l'hypothèse d'une cache de la drogue dans la voiture par les trois français ayant précédemment fait usage du véhicule, tout en relevant que, selon les informations recueillies auprès de la police hollandaise, une perquisition de la voiture avait été faite minutieusement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
4°) alors que l'administration des douanes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les explications de Mme X... sur le fait qu'elle n'ait pas remarqué la présence d'un sac de couleur blanche d'une taille conséquente, puisque supérieure à celle d'une boule de pétanque ne pouvaient être valablement retenues ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... et M. Y... ont été cités à comparaître, la première des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées, le second pour complicité de ces délits ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter l'administration des douanes de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel qui, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la bonne foi des prévenus, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Bloch conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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