Cass. crim., 9 novembre 2010, n° 10-83.714
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 novembre 2010, 10-83.714, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 novembre 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-83.714
Textes cités
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Texte intégral
N° A 10-83.714 F-D N° 6450 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ; Statuant sur la requête présentée par : - M. Alexandre X..., tendant à ce que la Cour de cassation reconnaisse la responsabilité civile de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et la condamne à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Vu ladite requête et les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ; Vu l'avis émis le 13 novembre 2008 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que, par arrêt du 1er décembre 1995, la 8ème chambre de la cour d'appel de Versailles a, pour menace de mort, faux et usage de faux en écriture privée, dénonciation calomnieuse et violences aggravées, condamné M. X... à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve, et prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que M. X... a, le 6 décembre 1995, formé pourvoi contre cette décision et sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à laquelle il a été admis provisoirement le 12 décembre 1995, la société civile professionnelle Ghestin étant désignée à ce titre ; Que, par arrêt du 16 octobre 1996, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi de M. X... après avoir constaté, d'une part, l'irrecevabilité, par application de l'article 585-1 du code de procédure pénale, de son premier mémoire personnel, parvenu au greffe le 30 avril 1996, plus d'un mois après la date du pourvoi, à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, d'autre part, l'absence de production de moyen, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Attendu que, l'intéressé ayant, le 12 mai 2006, engagé une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de la société civile professionnelle Ghestin, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a, le 13 novembre 2008, émis un avis selon lequel, si cet avocat avait manqué à son obligation d'information et de conseil en n'informant pas M. X... de la nécessité d'obtenir une dérogation du président de la chambre criminelle pour déposer un mémoire personnel après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 585-1 du code de procédure pénale, sa responsabilité n'était pour autant pas engagée à l'égard de son client dès lors qu'aucun des moyens proposés par les mémoires personnels déclarés irrecevables n'était de nature à justifier la cassation de l'arrêt attaqué ; Attendu que, par requête déposée le 3 décembre 2009, M. X... a demandé à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de la société civile professionnelle Ghestin et de la condamner à lui payer une somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par observations en défense déposées le 15 janvier 2010, la société civile professionnelle Ghestin soutient que le requérant, qui n'établit pas l'existence d'une chance réelle et sérieuse de succès de son pourvoi, doit être débouté de sa demande ; En cet état ; Attendu qu'en s'abstenant d'informer le demandeur au pourvoi, qu'elle était chargée d'assister dans sa procédure devant la Cour de cassation, de ce qu'il devait obtenir une dérogation du président de la chambre criminelle pour déposer un mémoire personnel au greffe de cette juridiction après l'écoulement du délai d'un mois à dater du pourvoi dans lequel un tel mémoire doit y parvenir, la société civile professionnelle Ghestin a commis une faute professionnelle, qui n'est d'ailleurs pas contestée par la défense ; Attendu toutefois que l'examen de chacun des quinze moyens de cassation produits, met la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'aucun de ces moyens n'était de nature à justifier la cassation ; Que l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme ont été rendus par des juridictions compétentes à raison tant du lieu de la commission de la menace de mort visant Mme Sophie Y..., adressée par lettre au père de celle-ci, à son domicile alors fixé dans les Yvelines, que de la connexité de cette infraction avec les autres délits retenus contre le requérant ; Que les moyens, pris pour la première fois devant la Cour de cassation, de la nullité de la citation devant la cour d'appel du prévenu, qui avait comparu à l'audience de cette juridiction avec l'assistance d'un avocat sans soulever cette exception, étaient nouveaux, mélangés de fait et, comme tels, irrecevables ; Que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; Qu'enfin, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement pour partie ferme par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; Qu'ainsi, M. X... n'a perdu aucune chance d'obtenir la cassation de l'arrêt attaqué et n'a subi aucun préjudice ; D'où il suit que l'action en responsabilité contre la société civile professionnelle Ghestin n'est pas fondée ; Par ces motifs : REJETTE la requête de M. X... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Blondet conseiller rapporteur, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, Moreau conseillers référendaires, M. Maziau, conseiller référendaire stagiaire ; Avocat général : Mme Magliano ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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