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Cass. crim., 9 novembre 2010, n° 10-85.278

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 novembre 2010, 10-85.278, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-85.278
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 nov. 2010, n° 10-85.278, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-85.278

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023164912.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Jean-Paul X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 29 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, proxénétisme aggravé et exécution d'un travail dissimulé, a partiellement rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 20 septembre 2010 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu le mémoire produit ;

7Attendu que, lors d'une enquête menée par la compagnie de gendarmerie de Poitiers, des chefs de viols et proxénétisme aggravé, M. Jean-Paul X..., exploitant d'un débit de boissons à Anché (Vienne), a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue le 22 juillet 2009, à 13 heures 45, la mesure ayant été levée le 24 juillet 2009, à 13 heures 45 ; que, le même jour, l'intéressé a été mis en examen puis placé sous mandat de dépôt ; que, par requête en date du 22 janvier 2010, il a demandé l'annulation de la garde à vue en arguant de la tardiveté de l'information du procureur de la République et de l'information sur ses droits ainsi que du défaut d'entretien avec un avocat lors de la prolongation de la mesure, le 23 juillet 2009, à 13 heures 45 ; que l'arrêt attaqué a dit bien fondée la dernière exception de nullité et annulé les seuls procès-verbaux d'audition rédigés à compter du 23 juillet 2009, à 13 heures 45 ;

8En cet état :

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, violation de la loi, défaut et insuffisance de motifs ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X... tirée de ce que le procureur de la république n'a été informé de son placement en garde vue le 22 juillet 2009 à 13 heures 45 que trois heures après le début de cette mesure ;

11" aux motifs qu'il ressort d'un procès-verbal d'interpellation rédigé le 22 juillet 2009 à 16 heures 45, que M. X... a été interpellé à son domicile le même jour à 13 heures 45, qu'il a été aussitôt placé en garde à vue, qu'il ressort d'un procès-verbal de notification de garde à vue à personne mise en cause, rédigé le 22 juillet 2009 à 16 heures 30 minutes par un autre officier de police judiciaire que le procureur de la République pris en la personne d'un de ses substituts, a été avisé de la mesure de garde à vue immédiatement ; que les articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale ne font pas obligation à l'officier de police judiciaire de mentionner sur le procès-verbal l'accomplissement des formalités qu'ils prescrivent au moment précis où ils y procèdent ;

12que les mentions figurant sur les deux procès-verbaux précités établissent que le procureur de la République territorialement compétent a été avisé immédiatement après le placement en garde à vue de M. X..., que ces pièces de procédure valent jusqu'à preuve contraire qui peut être rapportée par écrit ou par témoin, que cette preuve n'est pas rapportée, que l'exception de nullité sera rejetée ;

13" 1°) alors que l'article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale qui n'impose aucune forme pour la notification au procureur de la république du placement en garde à vue du mis en cause, exige que cette information ait lieu dès le début de la mesure de garde à vue ; que l'accomplissement de cette formalité doit figurer sur un document dénué d'ambiguïté et de contradiction, permettant ainsi de déterminer l'heure et la date exactes où celle-ci a eu lieu, afin de s'assurer que cette formalité substantielle aux droits de la défense, a été régulièrement effectuée ; qu'en estimant que cette formalité avait été respectée aux motifs que le procès-verbal coté D36 daté du 22 juillet 2009, rédigé à 16 heures 30 et clôturé à 16 heures 45, indiquait M. Y..., substitut à Poitiers, a été informé immédiatement de la mesure de garde à vue prise contre M. X..., cependant que cette mention ne permettait pas à elle seule de s'assurer que le procureur de la république avait bien été informé de la mesure de garde à vue dès son début, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ;

14" 2°) alors que, si la régularité d'un procès-verbal d'interpellation n'est pas dénoncée, il n'en demeure pas moins que certaines de ses mentions peuvent donner lieu à contestation lorsque celles-ci sont ambiguës et ainsi dépourvues de caractère probant ; qu'en l'espèce, si la régularité du procès-verbal d'interpellation coté D 36 daté du 22 juillet 2009, à 16 heures 30 et clôturé à 16 heures 45 n'est pas contestée, en revanche la mention de l'accomplissement de la formalité de l'information immédiate du procureur de la République qui y figure, n'est pas probante dans la mesure où elle est rédigée plus de trois heures après le placement en garde à vue du mis en cause, sans que ne soit précisé à quelle date et à quelle heure la formalité a été effectuée de sorte qu'en estimant que cette mention faisait foi jusqu'à preuve contraire, à savoir par écrit ou par témoins, laquelle n'a pas été rapportée par le mis en cause et en en concluant à la régularité de la notification du placement en garde à vue de l'intéressé, la chambre de l'instruction a fait, à tort, application des dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, visant uniquement les mentions des procès-verbaux de constatation de contravention qui valent jusqu'à preuve contraire, et a inversé la charge de la preuve en méconnaissant l'obligation faite au ministère public de rapporter la preuve que la notification susvisée avait été réalisée dès le début de la mesure de garde à vue en violation des articles visés au moyen " ;

15Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, violation de la loi, défaut et insuffisance de motifs ;

17" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X... tirée du caractère tardif de la notification de ses droits lors de son placement en garde à vue ;

18" aux motifs qu'il ressort du même procès-verbal rédigé le 22 juillet à 16 heures 45, que M. X... a reçu immédiatement après son placement en garde à vue, notification de ses droits verbalement par remise d'un imprimé, qu'il n'est pas contesté que ledit imprimé, annexé au procès-verbal rédigé le 22 juillet 2009 à 16 heures 30, daté du 22 juillet 2009 à 13 heures 45, contenant l'énoncé des droits accordés par la loi aux personnes gardées à vue, supporte son écriture et sa signature ; qu'il n'est pas non plus contesté que, le 22 juillet 2009, des perquisitions ont été effectuées par les enquêteurs entre 14 heures et 16 heures, que l'accomplissement de ces diligences a interdit qu'il soit immédiatement procédé à la notification des droits sur procès-verbal ;

19" alors qu'aux termes des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits et tout manquement à cette obligation porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée ; qu'en présence de deux dates différentes faisant état de la notification des droits à la personne placée en garde à vue, figurant sur des documents distincts établis à des horaires différents, cette contradiction affecte la régularité de la notification des droits susvisés ; qu'en l'espèce le procès-verbal coté D 36 rédigé le 22 juillet 2009, à 16 heures 30 et clôturé à 16 heures 45 qui fait état d'une notification des droits à la personne gardée à vue, contredit le formulaire de notification des droits établi le 22 juillet 2009 à 13 heures 45, signé par le mis en cause ; qu'aucune des deux dates ne pouvait dont être privilégiée et que cette contradiction rendait incertaine la notification des droits dès le placement en garde à vue ; qu'en rejetant cependant l'exception de nullité soulevée par M. X..., aux motifs que l'accomplissement des perquisitions avait interdit de procéder immédiatement à la notification des droits sur procès-verbal, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ;

20Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, si la notification de ses droits à M. X... n'a été transcrite sur le procès-verbal d'interpellation que lors de la rédaction de ce dernier, commencée à 16 heures 30 et achevée à 16 heures 45, le 22 juillet 2009, ladite notification a été opérée par l'officier de police judiciaire, verbalement et par remise d'un formulaire signé par l'intéressé et annexé audit procès-verbal, dès le début de la mesure, à 13 heures 45 ;

21D'où il suit que le moyen manque en fait ;

22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, et suivants 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut et insuffisance de motifs ;

23" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler tous les actes postérieurs à la notification de la prolongation de garde à vue, dont le caractère irrégulier a été constaté en raison de l'absence d'entretien avec un avocat, actes parmi lesquels figurent le déferrement du mis en cause, sa présentation devant le juge d'instruction et sa mise en examen ;

24" aux motifs que, le 23 juillet 2009, à 10 h 35, les enquêteurs ont notifié à M. X... la prolongation pour une période de 24 heures de la mesure de garde à vue mise en oeuvre le 22 juillet à 13 heures 45, qu'ils l'ont informé du droit qu'il tenait de l'article 63-4 du code de procédure pénale de s'entretenir avec un avocat de son choix, ou à défaut, commis d'office par le bâtonnier pendant une durée de trente minutes maximum ; que M. X... a alors demandé à ce qu'un avocat commis d'office soit désigné ; qu'aucune pièce de la procédure ne fait référence à un entretien que M. X... aurait eu avec un avocat entre la notification de la prolongation de la mesure de garde à vue et sa levée le 24 juillet à 13 heures 45 ; que le procès-verbal de notification de garde à vue coté D 36 qui ne supporte pas la mention de cet entretien vaut jusqu'à preuve contraire qui peut être apportée par écrit ou par témoin ; que, par réquisitions complémentaires adressées à la cour le 7 juin 2010, M. le procureur général a produit la photocopie d'un document dactylographié informel, seulement signé par le militaire qui avait rédigé le procès-verbal contesté, faisant état d'une erreur commise dans l'édition des feuillets qui le composent, mais considérant que ce document ne suffit pas, à lui seul, à rapporter la preuve que l'entretien a bien eu lieu ; que la production d'une copie du registre de garde à vue, effectuée à la demande de la cour, n'apporte aucune information complémentaire ; que, dès lors que la garde à vue de M. X... est irrégulière à compter du moment où il disposait du droit de s'entretenir avec un avocat ;

25" aux motifs, d'autre part, que toutefois seuls les actes accomplis en méconnaissance des droits de M. X... et ceux qui s'y réfèrent ou s'y rattachent seront annulés, qu'il s'agira des procès-verbaux d'audition rédigés à compter du 23 juillet 2009 à 13h45 moment à partir duquel M. X... disposait du droit de s'entretenir avec un conseil, qu'il ne s'agira pas des actes de procédure accomplis antérieurement, que les auditions de témoins réalisées dans la soirée du 23 juillet 2009 et le 24 juillet ne font pas référence aux actes annulés ; que le déferrement puis la mise en cause de M. X... n'ont pas pour seul fondement les actes annulés, mais reposent surtout sur les accusations précises et circonstanciées de Mmes Z..., E..., M. A..., Mme B..., MM. C..., D..., Mme F..., M. G... ; qu'aucune référence au contenu des auditions annulées n'a été faite ni par le juge d'instruction au cours de l'interrogatoire de première comparution et des interrogatoires ultérieurs ni par le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance de placement en détention provisoire et les autres pièces de procédure se rapportant à la détention du mis en examen, ni par les enquêteurs dans la poursuite de l'enquête sur commission rogatoire ;

26que, dès lors que seuls les neuf derniers feuillets du procès-verbal coté D37 numérotés de 12 à 20 seront annulés ;

27" alors que le défaut d'entretien avec un avocat, d'une personne gardée à vue, imputable aux officiers de police judiciaire, constitue une nullité substantielle qui affecte le déroulement de tous les actes de procédure postérieurs, dans la mesure où cette restriction aux droits de la défense est absolue et est effective dès l'instant où le droit de disposer d'un avocat s'est appliqué ; qu'en l'espèce la prolongation de la garde à vue a été notifiée au mis en cause le 23 juillet 2009 à 10 heures 35 ; qu'elle est devenue effective à 13 heures 35 comme le dispose l'article 63-4 du code de procédure pénale ; qu'en limitant dès lors la nullité de la garde à vue, aux seuls actes accomplis en méconnaissance des droits et à ceux qui s'y réfèrent, sans procéder à l'annulation de tous les actes de la procédure subséquents réalisés à l'encontre d'une personne privée d'une garantie essentielle à sa défense, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées " ;

28Attendu qu'en annulant les seuls actes de la procédure dont le procès-verbal annulé était le support nécessaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

29D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

34Greffier de chambre : Mme Daudé ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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