Cass. crim., 9 novembre 2010, n° 10-82.153
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 novembre 2010, 10-82.153, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-82.153
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 nov. 2010, n° 10-82.153, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-82.153
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023164939.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Redhouane X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 8 mars 2010, qui, pour homicide involontaire et infractions à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 3 750 et 1 500 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1er et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a jugé M. X... coupable d'homicide par imprudence, l'a condamné en répression à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 750 euros d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
8"aux motifs qu'il résulte de l'enquête et des débats que : la société la Maintenance de Paris du groupe TFN s'est vue confier en octobre 2005 le nettoyage des sites de la société Galderma : Lucioles et Funel à Biot, - un plan de prévention avait été conclu entre ces deux sociétés, le 10 octobre 2005, c'est-à-dire en ce qui concerne la société de Maintenance de Paris par le prédécesseur de M. X... lequel effectuait son remplacement le jour de l'accident survenu le 2 août 2006 ; que ce document prévoyait que le nettoyage de la vitrerie pour le site de Funel, où a eu lieu l'accident, se ferait dans les conditions suivantes : « les parties vitrées non accessibles depuis une passerelle équipée d'un garde-corps seront nettoyées depuis une nacelle élévatrice ou en faisant appel à du personnel spécialisé en travaux alpinistes » ; que M. Y... a été affecté sur ce site dès son embauche le 26 avril 2006 ; qu'il effectuait jusqu'alors du nettoyage de bureaux et avait demandé à faire des heures supplémentaires en effectuant le nettoyage des vitres ; que, le 2 août 2006, après avoir terminé ses propres tâches, M. Y... a rejoint M. Z... afin que ce dernier le forme ; que pour la première fois il est monté sur la façade Est du bâtiment au niveau du deuxième étage ; qu'au cours du test, M. Y... est arrivé en bout de passerelle, laquelle était dépourvue de garde corps à chacune de ses extrémités, lorsque son pied a glissé, ce qui lui fit perdre l'équilibre et entraîna sa chute d'une hauteur de l'ordre de six mètres ; qu'il décéda par la suite, de ses graves blessures ; qu'aucune inspection de locaux quelle qu'elle soit n'avait mis en évidence ce risque de chutes de hauteur et la passerelle n'était utilisée que pour le nettoyage et la maintenance du bâtiment ; que, toutefois, un témoin M. A..., chef du site de Maintenance de Paris a déclaré : « au bout des passerelles, à tous les niveaux, il n'y a pas de garde-corps. J'en ai parlé avec les responsables de Galdmerma, au début du déménagement dans ses nouveaux locaux, mais c'est resté comme cela. C'était de toute évidence dangereux, c'est mon point de vue, mais il n'y avait jamais eu d'accident » en précisant ultérieurement : «franchement, je ne sais plus à qui j'en ai parlé, mais c'est vrai qu'il y a un défaut de conception avec une absence de garde corps en bout de passerelle» et encore « le plan de prévention indique que « le nettoyage des vitres accessibles se fait sans harnais, ce qui était le cas lors de l'accident de M. Y... », « M. Y... était en formation avec M. Z..., qui est un agent qualifié. Et comme je l'ai dit précédemment au niveau de la sécurité il avait pris connaissance du plan de prévention. » ; que M. X... a déclaré avoir signé une délégation de pouvoir en matière de sécurité et d'hygiène lors de sa prise de poste en février 2006, époque à laquelle il a remplacé Mme B..., laquelle avait participé à la visite du site et signé le plan de prévention en 2005 et toujours en vigueur au jour des faits, qu'il n'avait pas été informé du fait que la zone d'intervention présentait un danger en raison de l'absence de garde-corps en bout de passerelle, que son secrétariat était en charge du suivi des employés de l'ordre d'une centaine et que l'absence de visite à l'issue de la période d'essai de la victime provient d'une omission de ce secrétariat ; que le prévenu prétend que la délégation de pouvoir qu'il a versé aux débats et qu'il a signée lors de sa prise de fonction n'a aucune valeur parce que donnée par une personne non habilitée ; qu'il ajoute que les premiers juges n'ont pas analysé correctement cette situation alors qu'ils se sont penchés sur une autre délégation d'un autre prévenu pour entrer en voie de relaxe de celui-ci ; que les premiers juges, certes maladroitement, n'ont pas déclaré invalide la délégation de pouvoirs donnée à M. C..., mais ont constaté, conformément au droit positif en vigueur, qu'au moment de l'accident le délégant M. D... était sur le site ce qui privait de tout effet lesdites délégations, qui n'ont vocation à être mises en oeuvre qu'en l'absence du pénalement responsable de droit ; qu'une délégation de pouvoirs donc de responsabilité pénale n'impose pas l'élaboration d'un écrit, et au demeurant une délégation de pouvoirs écrite peut être invalidée dés lors que ne sont caractérisées : la compétence, l'autorité et l'autonomie du délégué pour assumer cette charge, qui sont les critères nécessaires pour établir une telle délégation ; que M. X..., directeur local de l'agence de la Maintenance de Paris en charge d'une centaine de salariés, disposait pour assurer ses fonctions de la compétence attendue pour les assumer, mais aussi de l'autorité découlant de son statut, ainsi que des moyens pour agir en conformité avec la législation en vigueur, puisqu'il était, comme son prédécesseur, en charge de l'hygiène et de la sécurité des salariés auxquelles il devait veiller, ce qu'il reconnaît, notamment en assurant via son secrétariat placé sous son contrôle et sa responsabilité l'exécution des visites médicales des salariés, en élaborant et signant les plans de préventions, lors de la concrétisation de nouveaux contrats en s'assurant de la mise à jour de tels plans, attributions qui ne peuvent être données sans autonomie et moyens ; qu'ainsi à bon droit les premiers juges ont retenu M. X... comme pénalement poursuivable dans le cadre de l'accident dont a été victime M. Y..., étant doté de fait des attributs de la délégation de pouvoirs, d'autant qu'il agissait comme tel sans jamais avant l'instance en cours avoir mis en cause la compétence de la personne signataire du pouvoir écrit litigieux et qui se déclarait président de la branche propreté de la société la Maintenance de Paris ; qu'il convient de rappeler que l'article 221-6, alinéa 1, du code pénal portant répression du délit de homicide involontaire renvoie expressément aux dispositions de l'article 121-3 de ce code ; qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 121-3, il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que l'alinéa 4 dispose, par ailleurs, que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que le délit de blessures involontaires est caractérisé si les agissements fautifs entrant dans les prévisions et distinctions de l'article 121-3 sont en relation directe ou indirecte mais certaine avec les blessures de la victime ; que le prévenu est poursuivi au seul visa de l'alinéa 1 de l'article 221-6, ce qui exclut de lui reprocher une faute délibérée réprimée par le second alinéa de cet article, qu'ainsi la faute qui lui est reprochée ne peut être qu'une faute caractérisée, la cause des dommages subis étant indiscutablement indirecte et s'agissant d'une personne physique ; qu'il appartenait, par l'effet de la délégation de pouvoir dont était investi M. X... , à celui-ci en sa qualité de directeur de l'établissement local de la Maintenance de Paris de veiller personnellement et à tout moment à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le code du travail ou les règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs ; qu'il ne devait pas se satisfaire de la seule élaboration par son prédécesseur du plan de prévention du chantier mais de se rendre sur les lieux concernés, ce qu'il a déclaré à la cour n'avoir jamais fait, et de vérifier que ses salariés n'encourraient aucun risque dans l'exercice de leurs tâches mais encore de solliciter les chefs de chantier à ce sujet qu'il ne peut imputer au chef de chantier du site à qui aucune délégation de pouvoirs n'a été donnée, auquel cas celui-ci aurait été poursuivi à sa place, le défaut de fourniture de renseignements sur l'état dangereux des lieux dont il avait connaissance, puisque s'il avait lui-même rempli correctement sa mission et ses responsabilités, il aurait dû soit faire prendre les mesures adéquates par son donneur d'ordres et interdire à ses subordonnés d'accéder aux lieux en cause jusqu'à leur mise en sécurité, soit encore de donner les moyens adaptés visés au plan de prévention pour réaliser en toute sécurité la prestation ; qu'ainsi tant l'infraction aux règles de sécurité du code du travail que la faute caractérisée imputée à M. X... sont établies, que cette faute caractérisée est la cause certaine de l'homicide dont a été victime M. Y..., l'inattention de celui-ci n'étant pas la cause exclusive de l'accident ; qu'enfin, le défaut de visite médicale à l'issue de la période d'essai de M. Y... est lui aussi caractérisé, il incombe exclusivement à M. X... ; qu'à bon droit les premiers juges ont retenu M. X... dans les liens des préventions, qu'ils ont, en outre, fait une juste et équitable appréciation de la sanction au regard des faits et des éléments de personnalités recueillis au sujet de celui-ci ;
9"1 - alors que le prévenu, personne physique, ne pouvait être condamné pour homicide par imprudence ou négligence qu'à la condition d'avoir commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que si le fait, pour M. X..., de n'avoir pas visité le site où s'est déroulé l'accident, de sorte qu'il avait pu ignorer que les passerelles destinées au lavage des vitres n'étaient pas munies de garde-corps à chaque extrémité, pouvait constituer une négligence, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience d'exposer autrui à un risque qu'il ne pouvait ignorer et n'a pas ainsi caractérisé la faute au sens de l'article 121-3 du code pénal ;
10"2 - alors que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, le chef de chantier n'avait pas disposé des compétences, de l'autorité et de l'autonomie nécessaires à une délégation de pouvoirs" ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 2 août 2006, à Biot (Alpes-Marîtimes), Jérôme Y..., employé de la société la Maintenance Paris (LMP) du groupe Techniques françaises de nettoyage (TFN) dont le responsable était M. X..., a fait une chute mortelle alors qu'il procédait au lavage de vitres et se trouvait sur la passerelle extérieure, dépourvue de garde-corps latéraux, d'un bâtiment appartenant à la SAS Galderma ; qu'à la suite des ces faits, le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef d'homicide involontaire, la SAS Galderma et trois de ses salariés, ainsi que M. X..., ce dernier l'étant aussi pour défaut de mise à disposition des travailleurs de protection individuelle et embauche de salarié sans avoir fait procéder à un examen médical ; que le tribunal a dit la prévention établie notamment en ce qui concerne M. X... ; que ce dernier et le ministère public ont relevé appel de ce jugement ;
12Attendu que, pour confirmer cette décision concernant la prévention d'homicide involontaire à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que ce dernier a commis une faute caractérisée en ce qu'il lui appartenait de veiller à la stricte et constante application des règles du code du travail et qu'il ne pouvait se satisfaire de la seule élaboration par son prédécesseur d'un plan de prévention des risques, alors qu'il aurait dû se rendre sur les lieux; que les juges ajoutent qu'il se devait de vérifier que les salariés n'encouraient aucun risque, et qu'il ne saurait imputer au chef de chantier un défaut de renseignements ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche et comme tel irrecevable, ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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