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(Sur les 3° et 4° moyens) BANQUEROUTE : Cass. crim., 9 octobre 1989, n° 89-80.295

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1989, 89-80.295, Inédit

Mots-clés

  • (Sur les 3° et 4° moyens) BANQUEROUTE
  • Banqueroute frauduleuse
  • Détournement d'actif social
  • Eléments constitutifs
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 1985
  • Ancien code pénal, article 25
  • Ancien code pénal, article 402
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.295
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1989, n° 89-80.295, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les 3° et 4° moyens) BANQUEROUTE ; Banqueroute frauduleuse ; Détournement d'actif social ; Eléments constitutifs ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.295

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539072.

Titrage officiel

(Sur les 3° et 4° moyens) BANQUEROUTE - Banqueroute frauduleuse - Détournement d'actif social - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Bernard,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 novembre 1988 qui, pour banqueroute par détournement d'actif et emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et qui a dit que cette peine se confondrait avec une autre de même nature prononcée le même jour des chefs de fraudes fiscales et passation d'écritures comptables inexactes ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-1 et 197-2 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine prononcée par les premiers juges, malgré la relaxe, prononcée par voie d'infirmation, du chef des versements effectués au compte courant du prévenu ; " au motif que, compte tenu d'une condamnation précédente, les faits retenus à la charge de ce dernier révèlaient sa persévérance dans ce type de délinquance ; " alors que la cour d'appel ayant par ailleurs écarté, comme en dehors de la prévention, des faits de recours à des moyens ruineux retenus en première instance mais non visés par la poursuite, son appréciation de la peine aurait également dû prendre en considération cette exclusion " ;

8Attendu que statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, les juges du second degré, en confirmant la peine prononcée contre ce prévenu, tout en le relaxant partiellement pour certains des faits retenus à sa charge par l'ordonnance de renvoi, n'ont fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qui leur est reconnu dans les limites du maximum encouru ;

9Que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

10Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-2 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des documents de la cause, défaut de motifs, manque de base légale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a, par voie d'infirmation, déclaré le prévenu coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif pour avoir consenti à son fils des avantages en nature indus ; " au motif que ce dernier ayant bénéficié, en sa qualité de chef d'atelier au service de l'entreprise, pour la période de 1981 à 1982, d'un logement dans les locaux de la société, qui en a payé toutes les charges,

12d'où, selon les experts, un avantage de 120 000 francs pour cette même période, le fait, retenu par les premiers juges pour justifier la relaxe, que le salaire de l'intéressé était inférieur, en raison des avantages consentis, de 1 500 francs par mois à celui d'un autre chef d'atelier, était inopérant ; " alors qu'il résulte des constatations du rapport d'expertise, qui a été dénaturé sur ce point, que l'avantage en nature de 120 000 francs avait été calculé sur une période de cinq ans, et non celle de deux ans retenue par l'arrêt " ;

13Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-2 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation déclaré le prévenu coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif pour avoir fait régler ses impôts personnels par la société qu'il dirigeait en fait ; " au motif que si l'intéressé a soutenu qu'il s'agissait ainsi d'une erreur puisque les sommes en cause auraient dû être prélevées sur ses salaires, il lui appartenait, dès lors qu'il en aurait eu largement le temps, de corriger l'erreur d'imputation et de rembourser les sommes irrégulièrement versées ; " alors que ce motif est insuffisant pour justifier la prévention, faute pour les juges du fond d'avoir constaté que la correction de cette erreur n'incombait pas au personnel chargé de la gestion financière et comptable de la société " ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour dire X..., pris en sa qualité de dirigeant de fait de la SARL " Imprimerie Lescaret ", elle-même en liquidation des biens, coupable de banqueroute par détournement d'actif social, pour avoir fait bénéficier son fils d'avantages indus ou fait régler ses propres impôts par la trésorerie de ladite société, les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit retenu contre le prévenu ;

16Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ;

17Et attendu par ailleurs que la peine prononcée contre X... du chef de banqueroute par détournement d'actif se trouvant ainsi justifiée, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen par lui proposé qui concerne la même infraction fondée sur l'emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi

20Condamne le demandeur aux dépens ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents :

23MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.295
Solution
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Référence

Cass. crim., 9 oct. 1989, n° 89-80.295, inédit

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