Cass. crim., 9 octobre 1995, n° 92-83.665
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1995, 92-83.665, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article D. 490
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.665
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 oct. 1995, n° 92-83.665, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article D. 490
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.665
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556170.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article D. 490
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er avril 1992, qui, pour contestation de crimes contre l'humanité, apologie de crime de meurtre, provocation à la discrimination raciale, diffamations et injures raciales, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
7Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ;
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alain X..., en qualité de directeur de la publication du journal périodique "Révision", a été attrait directement devant le tribunal correctionnel, tant par le ministère public que par le "Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples", la "Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme", la "Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen", associations parties civiles, en raison de la publication, dans le numéro 21 dudit journal daté de novembre 1990, de propos incriminés sous les préventions d'apologie de crime de meurtre, provocation à la discrimination raciale, contestation de crimes contre l'humanité, diffamations et injures raciales, délits prévus par les articles 24 alinéa 3, 24 alinéa 6, 24 bis, 32 alinéa 2, et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ;
9que l'association "SOS Racisme touche pas à mon pote" s'est constituée partie civile par voie d'intervention dans la procédure engagée par le ministère public ;
10Que, par une nouvelle citation directe, le ministère public a poursuivi Alain X... des chefs de provocation à la discrimination raciale et contestation de crimes contre l'humanité, à raison d'articles parus dans le numéro 22 dudit journal daté de décembre 1990 ; que les associations précitées se sont constituées parties civiles par voie d'intervention ;
11Attendu que, par jugement du 26 juin 1991, le tribunal correctionnel a prononcé la jonction des procédures relatives aux faits commis en novembre et en décembre 1990 et statué sur ces faits ;
12que cette jonction a été confirmée par l'arrêt attaqué ;
13Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation dudit arrêt, ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait demandé devant la cour d'appel l'extension de la jonction à une autre poursuite concernant des faits commis en octobre 1990 ;
14Que, dès lors, le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ;
15Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16Attendu que, pour écarter le moyen de défense pris par le prévenu de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt énonce, à bon droit, que la juridiction était régulièrement composée, que le prévenu a pu faire valoir ses moyens de défense et qu'il est poursuivi pour des actions qui, lorsqu'elles ont été commises, étaient pénalement réprimées ;
17Attendu qu'en ce qui concerne les articles 10 et 14 de ladite Convention, les juges ajoutent à juste raison que l'exercice de la liberté d'expression est assorti, en vertu du droit interne comme du droit international, de devoirs et de responsabilités, et peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique ;
18qu'ils énoncent que tel est bien le cas des textes qui ont été enfreints par Alain X... : que, par motifs adoptés, ils précisent que l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 a pour but de prévenir ou de punir, par les sanctions pénales qu'il prévoit, la remise en cause publique de la chose jugée par le tribunal militaire international de Nuremberg, et ce dans l'intérêt des victimes du nazisme, pour assurer et préserver le respect dû à leur mémoire, conformément aux objectifs poursuivis par les signataires de la Convention ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors que le droit protégé par l'article 8 de la Convention susvisée n'était pas en cause en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du décret du 5 novembre 1870 ;
22Attendu que la cour d'appel a rejeté, à bon droit, par les motifs reproduits au moyen, le grief d'inopposabilité pris par le prévenu de l'absence de publication, au Journal officiel de la République française, du jugement du tribunal militaire international de Nuremberg, et du défaut de production de ce jugement aux débats ;
23Qu'en effet, d'une part, l'autorité des décisions de justice résulte de leur prononcé et de leur caractère définitif, indépendamment d'une publication qui n'est pas prescrite par le décret du 5 novembre 1870 régissant la publicité des lois et décrets ;
24Que, d'autre part, le prévenu d'infraction à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait se prévaloir de l'ignorance de la teneur du jugement du tribunal militaire international de Nuremberg, en date du 1er octobre 1946, qui a fait l'objet, conformément à l'article 25 du statut de ce tribunal, d'une transcription officielle en français ;
25D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
26Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles D 490 et suivants du Code de procédure pénale ;
27Attendu que le demandeur, condamné pour infractions à la loi sur la liberté de la presse, ne saurait se faire un grief de la mention, par l'arrêt attaqué, de son admission au régime spécial prévu par l'article D 490 du Code de procédure pénale, dès lors que celle-ci a trait à l'exécution de la peine d'emprisonnement, et que, selon l'article D 491 du même Code, la juridiction qui prononce la condamnation est habilitée à donner cette indication au chef de l'établissement d'incarcération ;
28D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE le pourvoi ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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