Presse : Cass. crim., 9 octobre 1995, n° 94-82.559
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1995, 94-82.559, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Partie civile comparante ou représentée
- Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision
- Avertissement donné au conseil
- Décision prononcée à cette date
- Jour du prononcé de la décision
- Code de procédure pénale, article 801
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.559
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 9 oct. 1995, n° 94-82.559, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Partie civile comparante ou représentée ; Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision ; Avertissement donné au conseil ; Décision prononcée à cette date ; Jour du prononcé de la décision
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.559
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555214.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ.
CASSATION - Délai - Point de départ - Partie civile comparante ou représentée - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Avertissement donné au conseil - Décision prononcée à cette date - Jour du prononcé de la décision.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X..., - C... Claude, - D... Christian,
6parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 21 avril 1994, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Alain Z..., Michel Y... et Ginette A..., épouse B..., du chef de diffamation publique envers des particuliers, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Sur la recevabilité des pourvois :
11Attendu que, d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ;
12que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462 alinéa 2 dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;
13Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 5 avril 1994, à laquelle les parties civiles étaient représentées par leur avocat, qui a été informé par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le jeudi 21 avril 1994 ;
14Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, les pourvois formés le mardi suivant, 26 avril 1994, l'ont été hors délai, et ne sont pas recevables ;
15Par ces motifs,
16DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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