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Cass. crim., 9 octobre 1996, n° 95-84.243

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1996, 95-84.243, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
9 octobre 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
95-84.243
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 353 p. 1045

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Peines - Peines complémentaires - Interdiction du territoire français - Motivation spéciale - Equivalence - Délibération et vote conformes aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale.

Références de titrage : ETRANGER - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Peine complémentaire - Cour d'assises - Motivation spéciale - Conditions d'application | PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Cour d'assises - Motivation spéciale - Conditions d'application

Sommaire officiel

Le respect par la Cour et le jury des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale apporte la garantie que la décision sur la peine d'interdiction du territoire français est prise en considération de la gravité de l'infraction. La délibération et le vote de la Cour et du jury tiennent ainsi lieu de motivation spéciale, pour l'application de cette peine, dans les cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 131-30 du Code pénal. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 181, p. 522 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, du 16 juin 1995, qui, pour viol aggravé et vol, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 131-30 du Code pénal :

" en ce que la cour d'assises a prononcé contre l'accusé l'interdiction définitive du territoire français ;

" alors que l'accusé, vivant en France depuis l'âge de 3 ans, suivant les constatations contenues dans l'arrêt de mise en accusation rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes le 23 mars 1995, la peine d'interdiction du territoire français ne pouvait être prononcée que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction " ;

Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'assises de n'avoir pas satisfait aux prescriptions de l'article 131-30 du Code pénal, exigeant, dans certains cas visés par cet article, une motivation spéciale pour l'application de la peine d'interdiction du territoire français ;

Qu'en effet, le respect, par la cour d'assises, des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale apportant la garantie qu'une telle décision est prise en considération de la gravité de l'infraction, la délibération et le vote de la Cour et du jury sur cette peine complémentaire tiennent lieu de motivation spéciale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.