Cassation : Cass. crim., 9 octobre 1996, n° 96-80.111
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1996, 96-80.111, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Arrêts
- Arrêt de rejet
- Opposition
- Opposition du demandeur
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.111
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 9 oct. 1996, n° 96-80.111, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêts ; Arrêt de rejet ; Opposition ; Opposition du demandeur ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.111
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569758.
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Opposition - Opposition du demandeur - Irrecevabilité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur l'opposition formée par :
5- X... Daniel,
6contre l'arrêt de cette chambre, en date du 27 septembre 1995, qui a rejeté son pourvoi contre l'arrêt du 23 mai 1995 de la cour d'assises du NORD le condamnant pour violences mortelles avec arme, à 10 ans de réclusion criminelle et ayant prononcé l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code;
9Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'opposition n'est pas recevable;
10Par ces motifs,
11DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
14Avocat général : M. Dintilhac ;
15Greffier de chambre : Mme Ely ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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