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Action civile : Cass. crim., 9 octobre 1997, n° 96-84.432

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1997, 96-84.432, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Recevabilité
  • Société en redressement judiciaire
  • Action d'une créance
  • Action dirigée contre un dirigeant auteur d'une infraction pénale dans l'exercice de ses fonctions
  • Code de procédure pénale, article 590
  • Code de procédure pénale, article 1985
  • Code de procédure pénale, article 25
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 66-537
  • Code de procédure pénale, article 85-98
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.432
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1997, n° 96-84.432, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Société en redressement judiciaire ; Action d'une créance ; Action dirigée contre un dirigeant auteur d'une infraction pénale dans l'exercice de ses fonctions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.432

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007625541.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Société en redressement judiciaire - Action d'une créance - Action dirigée contre un dirigeant auteur d'une infraction pénale dans l'exercice de ses fonctions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1996, qui, dans les poursuites suivies contre lui pour abus de biens sociaux, falsification de chèques et usage, après relaxe prononcée par les premiers juges, et devenue définitive sur l'action publique, l'a condamné au paiement de réparations civiles ;

5Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;

6Sur la recevabilité du mémoire personnel :

7Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, et qui n'offre à juger aucun point de droit, ne répond pas aux conditions de recevabilité prescrites par l'article 590 du Code de procédure pénale ;

8Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 33 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... responsable des conséquences civiles d'avoir fait usage d'un chèque bancaire émis le 12 août 1991, d'un montant de 20 000 francs, au préjudice de la société Serrurerie Maritime au profit de Louis X..., d'avoir déclaré Jean Y... responsable des conséquences civiles, d'avoir, à Fouras, le 21 août 1991, étant gérant de la société Serrurerie Maritime, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à son intérêt, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, et de l'avoir condamné à payer à Louis X... une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

10"aux motifs que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, dont Jean Y... était le gérant, celui-ci avait tout intérêt à honorer ses engagements, en payant Louis X... ; que celui-ci justifie d'un préjudice de 20 000 francs, montant du chèque qu'il aurait dû encaisser en rémunération de sa prestation de service ;

11"alors qu'en affirmant que Louis X... avait subi un préjudice en raison du défaut de paiement du chèque, sans rechercher si, la société Serrurerie Maritime, débitrice, étant placée en redressement judiciaire, il pouvait prétendre à ce paiement au regard de la date de naissance de sa créance et si l'actif net de l'entreprise était suffisant pour le désintéresser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la juridiction du second degré, saisie des seuls intérêts civils, a déclaré Jean Y..., gérant de la société Serrurerie Maritime, responsable d'avoir, d'une part, commis un abus de biens sociaux, et, d'autre part, remis à Louis X... un chèque qu'il savait falsifié, tiré sur le compte de la société;

13que la cour d'appel l'a condamné à payer à cette victime, constituée partie civile, une indemnité à titre de réparation de son préjudice ;

14Attendu qu'en cet état, dès lors que les dirigeants sociaux sont personnellement responsables du préjudice causé par les infractions qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

15D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

20Avocat général : M. Dintilhac ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.432
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1997, n° 96-84.432, inédit

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