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Cass. crim., 9 octobre 1997, n° 96-85.232

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1997, 96-85.232, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.232
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1997, n° 96-85.232, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.232

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570120.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Richard,

6- Z... Nicole, épouse Y...,

7parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 15 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, sur leur plainte, des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 575-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y a voir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux et d'usage de faux sur la plainte avec constitution de partie civile de M. et Mme Y... ;

11"aux motifs que si l'existence de factures établies faussement au nom de M. Y... par la société Slibail révélait des procédés commerciaux surprenants, tant pour la société Slibail que pour la société MGI qui avait vendu du matériel informatique dont elle n'était pas encore propriétaire, ces factures n'avaient été dressées que pour opérer la régularisation de ventes par la société MGI;

12que la société Slibail ne les avait utilisées que pour sa comptabilité interne et qu'elles n'avaient jamais été présentées à M. Y..., de sorte que celui-ci n'avait pu subir aucun préjudice et n'était susceptible d'en subir aucun ;

13"alors, d'une part, qu'en incluant dans sa comptabilité de fausses factures, un prévenu se rend coupable de faux en écritures de commerce, même s'il ne les a pas opposées au plaignant lui-même ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que les factures litigieuses, utilisées pour la comptabilité, n'avaient pas été présentées à M. Y... pour déclarer le faux non établi, la chambre d'accusation a statué par un motif inopérant, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

14"alors, d'autre part et en tout état de cause, que la chambre d'accusation qui a constaté, d'un côté, que les fausses factures avaient été opposées à M. Y... devant la juridiction civile par la société Slibail pour justifier son action en paiement et, de l'autre, que ces factures ne lui avaient jamais été présentées, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, la privant encore d'une condition essentielle à son existence légale ;

15"alors, enfin, que les factures sont des écritures de commerce dont la falsification donne naissance à un préjudice social ; qu'en considérant qu'aucun préjudice n'était susceptible de découler de l'établissement de fausses factures au motif, inopérant, qu'elles avaient été utilisées pour la comptabilité de la société Slibail, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de motifs" ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 575-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie ;

18"aux motifs qu'aucun élément ne permettait de caractériser le délit d'escroquerie dénoncé par M. X..., aucun fait ne pouvant être considéré comme une manoeuvre accomplie avec un esprit de tromperie dans le but d'obtenir de la société MGI des paiements indus ; que M. Y... n'ayant eu aucune relation avec la société Slibail ne pouvait prétendre avoir subi des manoeuvres frauduleuses;

19que, pour autant que les sommes réclamées à M. Y... en qualité de caution auraient été surestimées au regard des justifications produites devant le juge civil, le caractère excessif de la demande ne pouvait s'analyser en manoeuvre frauduleuse ;

20"alors que la présentation de faux documents pour obtenir le versement de sommes indues constitue une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie;

21que la chambre d'accusation, qui a constaté que des fausses factures établies au nom de M. Y... avaient été produites à l'appui de la demande en paiement de la société Slibail devant la juridiction civile n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, entachant sa décision d'une contradiction de motifs" ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

24Attendu que les demandeurs se bornent à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

25Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

26Par ces motifs ;

27DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

30Avocat général : M. Dintilhac ;

31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.232
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1997, n° 96-85.232, inédit

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