Recidive : Cass. crim., 9 octobre 2024, n° 23-86.770
Mots-clés
- Recidive
- Conditions pour la retenir
- Premier terme d'une récidive
- Condamnation antérieure
- Condamnation pénale prononcée par une juridiction d'un etat membre de l'union européenne
- Détermination
- Premier terme de la récidive antérieur à l'entrée de l'etat membre dans l'union européenne
- Code pénal, article 132-23-1
- Code pénal, article 132-8
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-86.770
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01215 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 oct. 2024, n° 23-86.770, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recidive ; Conditions pour la retenir ; Premier terme d'une récidive ; Condamnation antérieure ; Condamnation pénale prononcée par une juridiction d'un etat membre de l'union européenne ; Détermination ; Premier terme de la récidive antérieur à l'entrée de l'etat membre dans l'union européenne
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue une condamnation prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, au sens de l'article 132-23-1 du code pénal, celle décidée par une juridiction d'un Etat qui était membre de l'Union européenne lors de son prononcé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 10 novembre 2023 :
- par voie de retranchement de ses dispositions ayant retenu la circonstance aggravante de récidive,
- avec renvoi en ses dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [D],
toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-86.770
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01215
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67061da6fde28ee420710e97.
Titrage officiel
recidive
conditions pour la retenir
premier terme d'une récidive
condamnation antérieure
condamnation pénale prononcée par une juridiction d'un etat membre de l'union européenne
détermination
premier terme de la récidive antérieur à l'entrée de l'etat membre dans l'union européenne
Sommaire officiel
Constitue une condamnation prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, au sens de l'article 132-23-1 du code pénal, celle décidée par une juridiction d'un Etat qui était membre de l'Union européenne lors de son prononcé.
Encourt dès lors la censure l'arrêt qui retient la circonstance aggravante de récidive en se fondant sur une condamnation prononcée par une juridiction roumaine lorsque ce pays n'était pas encore membre de l'Union européenne
Textes cités
- Code pénal, article 132-23-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 23-86.770 F-B
2N° 01215
3ODVS
49 OCTOBRE 2024
5CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 OCTOBRE 2024
13M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 10 novembre 2023, qui, pour viol aggravé, en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité et à l'interdiction définitive du territoire français.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par ordonnance du juge d'instruction, en date du 13 mars 2020, M. [H] [D] a été renvoyé devant la cour d'assises pour viol aggravé.
203. Par arrêt du 10 décembre 2021, la cour d'assises l'a déclaré coupable, a constaté l'état de récidive légale, et l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et à l'interdiction définitive du territoire français.
214. L'accusé a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'état de récidive légale de M. [D] pour avoir été définitivement condamné par le tribunal de Bacau (Roumanie) le 29 juin 2001 à la peine de vingt-cinq ans d'emprisonnement pour des faits de tentative de viol et meurtre aggravé commis le 18 août 2000 à [Localité 1] (Italie) et l'a notamment condamné à vingt-cinq ans ans de réclusion criminelle, alors « qu'une condamnation pénale prononcée par une juridiction pénale d'un Etat qui, comme en l'espèce, au moment du prononcé, ne faisait pas partie de l'Union européenne, ne saurait constituer le premier terme de la récidive légale ; que la cour d'assises a violé les articles 132-8 et 132-23-1 du code pénal, ensemble la décision-cadre n° 2008/675/JAI du 24 juillet 2008. »
25Réponse de la Cour
26Vu les articles 132-8 et 132-23-1 du code pénal :
276. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une personne déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans.
287. Il résulte du second que les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques.
298. Constitue une condamnation prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, au sens de ce texte, celle décidée par une juridiction d'un Etat qui était membre de l'Union européenne lors de son prononcé.
309. Pour déclarer le demandeur coupable de viol aggravé en récidive, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été condamné définitivement par le tribunal de Bacau (Roumanie), le 29 juin 2001, à la peine de vingt-cinq ans d'emprisonnement pour des faits de tentative de viol et meurtre aggravé, commis le 18 août 2000 en Italie.
3110. En se déterminant ainsi, alors que, lors du prononcé de la décision précitée, la Roumanie n'était pas encore membre de l'Union européenne, la cour d'assises a méconnu les textes et principes susvisés.
3211. La cassation est par conséquent encourue.
33Portée et conséquences de la cassation
3412. La cassation sera prononcée par voie de retranchement en ce qui concerne les dispositions ayant retenu la circonstance aggravante de récidive à l'encontre de M. [D].
3513. La cassation sera prononcée par voie de conséquence sur les peines prononcées à l'encontre de M. [D].
3614. Les autres dispositions, dont la déclaration de culpabilité de M. [D], seront donc maintenues.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 10 novembre 2023 :
39- par voie de retranchement de ses dispositions ayant retenu la circonstance aggravante de récidive,
40- avec renvoi en ses dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [D],
41toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
42Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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