Cass. crim., 9 septembre 2026, n° 25-81.154
- Juridiction
- Cour de cassation — Chambre criminelle
- Date
- 9 septembre 2026
- Formation
- Formation restreinte
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 25-81.154
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00965
Texte intégral
N° C 25-81.154 F-D
N° 00965
AL19
9 SEPTEMBRE 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2026
Les associations [1], [2], [3] et [4], Mme [P] [U], MM. [V] [I], [O] [C], [F] [Y], [A] [N] et [Z] [E], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 11 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de complicité de génocide et de crimes contre l‘humanité, a confirmé les ordonnances de refus de mesure d'instruction complémentaire et de non-lieu rendues par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des associations [1], [2], [3] et [4], Mme [P] [U], MM. [O] [C], [F] [Y], [A] [N], [Z] [E], les observations de la SCP Richard, avocat de MM. [X] [Q], [T] [W], [J] [D], [G] [H] et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 16 février 2005, Mme [P] [U], MM. [V] [I], [O] [C], [F] [Y], [A] [N], [Z] [E], de nationalité rwandaise, ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du doyen des juges d'instruction au tribunal aux armées de Paris contre personne non dénommée des chefs de complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité, infractions susceptibles d'être reprochées à des membres des forces françaises déployées au Rwanda en application de la résolution 929 du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 juin 1994, dans le cadre de l'opération « Turquoise ».
3. A l'appui de leur plainte, ils ont relaté les massacres perpétrés au Rwanda au cours du génocide des tutsis, du [Date décès 1] à la fin [Date décès 2] 1994, notamment dans les collines de [Localité 1], et ont indiqué que des exactions avaient été commises dans le camp de réfugiés de [Localité 2]. Ils ont soutenu que des militaires français avaient assisté les hutus dans diverses exactions, notamment en n'intervenant pas à [Localité 1] entre le [Date décès 3] et le [Date décès 4] 1994.
4. Le 23 décembre 2005, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre personne non dénommée.
5. Plusieurs associations, dont la [3] ([3]), [2] ([2]), l'association [4] et l'association [1] se sont constituées partie civile par voie d'intervention au cours de l'information.
6. M. [K] [B], à l'époque des faits lieutenant-colonel commandant le groupement d'instruction et d'intervention des commandos de l'air, M. [X] [Q], capitaine de frégate affecté comme chef de division emploi du commandement des fusiliers marins et commandos, M. [G] [H], colonel, chef du commandement des opérations spéciales puis du groupement sud, M. [J] [D], général, commandant des forces françaises lors de l'opération « Turquoise », et M. [T] [W], lieutenant-colonel, commandant la mission d'assistance militaire au Rwanda, ont été placés successivement sous le statut de témoin assisté. Les quatre premiers l'ont été pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité commis à [Localité 1] entre le [Date décès 3] et le [Date décès 4] 1994, entente établie en vue de la préparation d'actes constitutifs de génocide et de crimes contre l'humanité. MM. [H], [D] et [W] ont été placés sous ce statut des mêmes chefs pour les exactions dénoncées dans le camp de réfugiés de [Localité 2].
7. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, les juges d'instruction ont rejeté les demandes d'actes formées par les parties civiles.
8. Par une ordonnance du même jour, ils ont dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque.
9. Des parties civiles ont relevé appel de ces décisions.
Déchéance du pourvoi formé par M. [I]
10. M. [I], partie civile, n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches
11. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et n'y avoir lieu à suivre contre MM. [B], [Q], [H], [D], [W], ni contre quiconque des chefs de complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité et de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'actes constitutifs des crimes de génocide et de crimes contre l'humanité, alors :
« 1°/ qu'il est exigé des autorités de poursuite que soit menée une enquête approfondie ; que le droit à un procès équitable englobe le droit des parties à présenter les observations qu'elles estiment pertinentes ; que les parties civiles faisaient valoir l'importance d'exploiter les pièces du rapport de la commission [M] ; que la chambre de l'instruction a énoncé que M. [M], auteur du rapport, « n'a pas été témoin des faits », que « l'audition sollicitée ne pourrait ainsi servir qu'à résumer le contenu dudit rapporté », que les juges d'instruction ont épuisé leur saisine en cherchant à savoir « ce qu'avait été le comportement des forces françaises en général et de certains militaires en particulier » et que « plusieurs des actes faisant partie de la nouvelle demande ont ( ) déjà été rejetés. Il en est ainsi des auditions de [G] [S] ( ) et de [R] [L] (...) » ; que cependant la demande d'actes ne concernait pas seulement l'audition de M. [M], mais également l'analyse dudit rapport qui se fondait sur des « documents classés secret défense » et l'importance de leur communication ; que les parties civiles faisaient valoir que M. [M], qui a eu accès à ces « documents classés secret défense », pourrait expliquer pourquoi, dans un ouvrage postérieur, il a estimé que « La France avait bien tous les moyens et les informations pour agir dès le [Date décès 3] et réaliser une authentique mission militaire d'intervention contre des génocidaires et au secours des victimes » ; qu'elles invoquaient également qu'une demande ne pouvait être rejetée sans qu'aient pu être prises en compte les éléments nouveaux relatés par M. [M] selon lequel « Toutes les données réunies par la commission de recherche traduisent une réaction inappropriée de la hiérarchie concernant [Localité 1], pour des raisons qui tiennent au commandement militaire et à la ligne politique de la présidence française » ; que la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu à ce moyen, a méconnu le droit à un procès équitable, l'obligation d'enquête approfondie, ensemble les articles 3 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que de même, les parties civiles faisaient valoir l'importance d'un supplément d'information afin de déterminer les responsabilités dans la chaîne de commandement non pas seulement militaire mais également politique ; que la chambre de l'instruction a énoncé que « la réponse que [M. [AJ]] sera vraisemblablement amené à donner » est que le pouvoir politique n'était pas informé de la situation réelle, et que les juges d'instruction ont épuisé leur saisine en cherchant à savoir « ce qu'avait été le comportement des forces françaises en général et de certains militaires en particulier », ce dont il se déduit que les juges d'instruction n'ont pas recherché toutes les responsabilités dans la chaîne de commandement et notamment celles du personnel politique ; qu'en rejetant cependant la demande de supplément d'information, la chambre de l'instruction a de nouveau méconnu les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
13. Pour rejeter la demande de supplément d'information présentée par des parties civiles tendant à la recherche et au versement à la procédure de pièces et documents militaires, à l'audition de M. [DK] [M], président de la commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des tutsis, afin qu'il puisse s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il a pu avoir accès aux documents classés secret défense intéressant l'information judiciaire, et à l'audition de M. [FR] [AJ], à l'époque des faits secrétaire général de la présidence de la République, l'arrêt attaqué rappelle d'abord les investigations approfondies effectuées dans ce dossier comportant trente-et-un tomes.
14. Les juges constatent ainsi que des réquisitions ont été adressées à la direction de la surveillance du territoire, la direction générale de la sécurité extérieure, l'état-major des armées, l'Assemblée nationale, le service historique de la défense, les ministères des affaires étrangères et de la défense, la présidence de la République, les services du Premier ministre, qui ont communiqué, le cas échéant après déclassification, différents documents relatifs à l'action des forces armées françaises au Rwanda à l'époque des faits, à l'identification des membres de ces forces et à l'organigramme des différentes chaînes hiérarchiques. Ils indiquent que le rapport de la mission d'information parlementaire française sur le Rwanda, intitulé « Enquête sur la tragédie Rwandaise (1990-1994) », dont les travaux se sont achevés en décembre 1998, leur a été communiqué. Ils précisent que plusieurs commissions rogatoires nationales et internationales ont été délivrées, notamment aux autorités judiciaires rwandaises et au Tribunal pénal international pour le Rwanda, et que de nombreux responsables des unités militaires françaises engagées dans l'opération « Turquoise », ainsi que du commandement militaire, ont été entendus.
15. Puis, en premier lieu, les juges retiennent, par motifs propres et adoptés, que le rapport intitulé « La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi (1990-1994) » remis le 26 mars 2021 par la commission [M] a été synthétisé et analysé, et qu'il ne ressort pas de ce rapport et de ses annexes que la commission d'historiens aurait eu accès à des documents inédits potentiellement utiles à la manifestation de la vérité ou, plus largement, à des archives qui seraient de nature à lever les zones d'ombre qui peuvent subsister sur la manière dont les massacres qui ont eu lieu à [Localité 1], du [Date décès 3] au [Date décès 4] 1994, ont été pris en compte par l'appareil militaire français. Ils relèvent que les documents cités en référence par les auteurs du rapport, dans leur immense majorité, figurent déjà en procédure ou trouvent, dans les pièces de l'information judiciaire, des équivalents ou une résonance.
16. Ils ajoutent que M. [M] n'a pas été témoin des faits, et n'est donc pas en mesure de décrire par le détail le comportement sur le terrain des forces françaises autrement que par l'analyse des documents que sa commission a pu recueillir, analyse que l'on retrouve dans son rapport.
17. Ils en concluent que son audition ou le versement au dossier de documents auxquels la commission aurait eu potentiellement accès n'est pas utile à la manifestation de la vérité.
18. En second lieu, en ce qui concerne M. [AJ], les juges constatent l'absence de déclaration précise ou de pièce l'incriminant ou incriminant le Président de la République de l'époque, sur laquelle il pourrait être questionné avec une précision demandant en retour des explications circonstanciées. Ils en déduisent que l'audition sollicitée ne saurait être utile à la manifestation de la vérité.
19. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés.
20. En effet, le moyen remet en cause les motifs, procédant de l'appréciation souveraine de la chambre de l'instruction, par lesquels elle a, constatant le caractère approfondi de l'enquête diligentée et répondant au moyen prétendument délaissé, estimé inutile l'accomplissement du supplément d'information demandé.
21. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen, pris en ses deuxième, quatrième et sixième branches
Enoncé du moyen
22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et n'y avoir lieu à suivre contre MM. [B], [Q], [H], [D], [W] ni contre quiconque des chefs de complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité et de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'actes constitutifs des crimes de génocide et de crimes contre l'humanité, alors :
« 2°/ que les infractions de complicité de crimes contre l'humanité et de génocide telles que définies par la Résolution 955 du Conseil de sécurité du 8 novembre 1994 incriminent la présence passive de l'accusé lorsque cette présence en raison de sa position d'autorité, peut avoir un effet sur la perpétration du crime ; qu'un militaire agissant dans le cadre d'une résolution des Nations-Unies possède une telle autorité ; qu'en se fondant sur l'absence d'autorité des militaires présents au Rwanda pour en déduire le non-lieu, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
4°/ que lorsqu'il s'agit de crimes de génocide ou de crimes contre l'humanité, crimes touchant aux intérêts fondamentaux de l'Humanité, l'inaction en raison d'une absence de moyens ne permet pas d'écarter l'infraction de complicité ; qu'en prononçant le non-lieu en raison de l'absence de moyens, la chambre de l'instruction a de nouveau méconnu les dispositions susvisées ;
6°/ que la jurisprudence ne requiert que la connaissance par le complice de l'infraction principale et que par son aide, il facilite la consommation de cette infraction ; que la chambre de l'instruction a énoncé l'« abstention consciente afin d'aider ou d'assister », ce dont il se déduit une intention d'agir dans un but déterminé, tandis qu'une simple connaissance suffit ; que dès lors la chambre de l'instruction a de nouveau méconnu les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
23. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué, par motifs propres et implicitement adoptés, s'agissant des infractions qui auraient été commises à [Localité 1] du [Date décès 3] au [Date décès 4] 1994, relève que M. [B], qui, lors d'une mission de reconnaissance le [Date décès 3] 1994, a rencontré des survivants, a pu légitimement estimer ne pas être en mesure d'assurer leur sécurité, alors qu'il était à la tête d'un groupe composé seulement de douze hommes, doté d'un armement léger et dépourvu de matériel de secours. Ils ajoutent qu'il a averti sa hiérarchie dès son retour au camp de base.
24. En ce qui concerne M. [Q], les juges retiennent qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de ce qu'un génocide ou des crimes contre l'humanité étaient en train de se produire ou allaient se produire, ni qu'il avait les moyens d'intervenir, ni enfin qu'il s'est abstenu d'agir, puisqu'il a aussitôt rendu compte à sa hiérarchie. Pour M. [H], ils évoquent une erreur d'appréciation et non une abstention coupable. En ce qui concerne M. [D], les juges indiquent qu'il a cherché à obtenir des informations supplémentaires afin de décider d'une éventuelle action et qu'un doute subsiste quand à sa connaissance de ce qui était en train de se passer.
25. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, il n'appartenait pas aux militaires présents sur place d'agir sans avoir reçu un ordre précis émanant de leur hiérarchie, c'est à dire du ministère de la défense.
26. Ils relèvent encore qu'aucun élément ne met en évidence une intention de la part de ces officiers de faciliter la commission des crimes sur les civils tutsis. Ils précisent que le délai de trois jours avant l'intervention des secours a été celui de l'éclaircissement d'une situation qui demeurait alors encore confuse pour les acteurs de terrain et pour le commandement au vu de la présence potentielle de forces belligérantes non clairement identifiées. Ils indiquent que la mission « Turquoise », dont l'objectif était strictement humanitaire, était composée de troupes à effectifs réduits au regard de la zone couverte et qui devaient éviter toute confrontation armée.
27. Ils en concluent qu'il n'est pas établi que le délai de trois jours écoulé des survivants tutsis à [Localité 1], le [Date décès 3] 1994, et l'opération de sauvetage de ces derniers par l'armée française, le [Date décès 4] 1994, ait constitué une aide ou une assistance sciemment apportée aux auteurs et co-auteurs du crime de génocide et des crimes contre l'humanité.
28. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
29. En premier lieu, les infractions, objet de l'information, devaient être poursuivies par la juridiction française en application de la loi française, et non selon les dispositions du statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, annexé à la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies du 8 novembre 1994.
30. En deuxième lieu, aux termes de l'article 121-7, alinéa 1er, du code pénal, est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. La complicité par aide et assistance prévue par ce texte n'est punissable que si cette aide a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction.
31. La Cour de cassation a jugé que la complicité n'a pas lieu d'être définie différemment du droit commun lorsqu'est en cause le crime contre l'humanité, l'article 121-7 du code pénal n'exigeant ni que le complice de crime contre l'humanité appartienne à l'organisation, le cas échéant, coupable de ce crime, ni qu'il adhère à la conception ou à l'exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, ni encore qu'il approuve la commission des crimes de droit commun constitutifs du crime contre l'humanité. Il suffit qu'il ait connaissance de ce que les auteurs principaux commettent ou vont commettre un tel crime contre l'humanité et que, par son aide ou assistance, il en facilite la préparation ou la consommation (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 19-87.367, publié au Bulletin).
32. La même analyse peut être transposée à la complicité de génocide.
33. En dernier lieu, l'absence de charges, de nature à justifier un éventuel renvoi devant une juridiction de jugement, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-81.743, Bull. crim. 2019, n° 8). Et il revient à la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction réglant une procédure d'information, de vérifier si la chambre de l'instruction, dans l'exercice de son appréciation souveraine des faits et des preuves, a statué sur l'existence et la suffisance des charges par des motifs suffisants, exempts de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle. La Cour de cassation ne peut substituer son appréciation des faits et des preuves à celle de la cour d'appel (Crim., 5 octobre 2021, pourvoi n° 20-85.902).
34. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [I], partie civile :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par les autres parties civiles :
LES REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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